196.9.En cas d’absence ou d’empêchement du président du Comité, le président du comité de retraite institué en vertu de l’article 163 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) le remplace temporairement.
2006, c. 49, a. 121; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28511.
196.9.En cas d’absence ou d’empêchement du président du Comité, le président du comité de retraite institué en vertu de l’article 163 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) le remplace temporairement.