196.20.La personne employée ou le bénéficiaire peut, dans les 90 jours de la date de la transmission de la décision du Comité de retraite, faire une demande d’arbitrage.
2006, c. 49, a. 121; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28813.
196.20.L’employé ou le bénéficiaire peut, dans les 90 jours de la date de la transmission de la décision du Comité de retraite, faire une demande d’arbitrage.