18. Le gouvernement peut, par règlement, reconnaître aux fins de la qualification ou de la période additionnelle de participation de 60 mois au présent régime, des années ou parties d’année de service accomplies dans une fonction de niveau non syndicable avant la participation au présent régime de personnes employées appartenant à une catégorie qu’il désigne. À cet effet, il détermine les circonstances, les conditions et les modalités de cette reconnaissance.
2001, c. 31, a. 18; 2012, c. 6, a. 5; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28813.