174. Le taux de cotisation du régime applicable chaque année est déterminé selon les règles, conditions et modalités prévues par règlement. Le taux est basé sur le résultat de l’évaluation actuarielle visée au premier alinéa de l’article 171 et il est ajusté à compter du 1er janvier suivant la réception par le ministre du rapport de l’actuaire-conseil et, pour les deux années qui suivent, au 1er janvier de chaque année.
2001, c. 31, a. 174; 2011, c. 24, a. 42.