173. Le coût du régime est partagé également entre les personnes employées et les employeurs.
Toutefois, à l’égard des années de service antérieures au 1er janvier 2001, le coût du régime est partagé conformément à la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) telle qu’elle se lisait le 31 décembre 2000.
2001, c. 31, a. 173; 2022, c. 222022, c. 22, a. 285 et 28811.