152.8.4.Dans la mesure où le document qui démontre que la personne était une personne employée d’un employeur désigné à l’annexe II ou qu’elle n’était pas exclue du présent régime en vertu du paragraphe 4° de l’article 0.1 du Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1, r. 1) est une décision rendue par un arbitre en vertu de la section II du chapitre XI.2 ou par toute instance supérieure, la demande de rachat sur laquelle porte cette décision est réputée être une demande de rachat faite conformément à l’article 152.8.1.
2018, c. 42018, c. 4, a. 641; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28813.
152.8.4.Dans la mesure où le document qui démontre que la personne était un employé d’un employeur désigné à l’annexe II ou qu’elle n’était pas exclue du présent régime en vertu du paragraphe 4° de l’article 0.1 du Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1, r. 1) est une décision rendue par un arbitre en vertu de la section II du chapitre XI.2 ou par toute instance supérieure, la demande de rachat sur laquelle porte cette décision est réputée être une demande de rachat faite conformément à l’article 152.8.1.