87. L’employé peut payer les sommes déterminées conformément à l’article 86 soit comptant, soit par versements.
Toutefois, les versements ne peuvent être échelonnés sur une période supérieure à une période correspondant à la moitié du service que l’employé veut faire compter sauf lorsque les versements ainsi calculés excèdent $3,500 par année. Dans ce cas, les versements peuvent être échelonnés sur une période telle qu’ils soient égaux à $3,500 par année, à l’exception du dernier versement qui peut être inférieur à ce montant. Cependant, les versements ne peuvent, en aucun cas, être effectués après la date à laquelle l’employé prend sa retraite ou, au plus tard, à la date où il atteint 71 ans s’il n’a pas pris sa retraite avant cet âge.
Lorsque l’employé décède avant d’avoir terminé les versements dans le délai fixé par le présent article, tous les versements sont présumés avoir été effectués aux fins de l’admissibilité du conjoint survivant à la demi-pension.
Lorsqu’un employé utilise tout ou partie de la valeur de ses congés-maladie accumulés à son crédit pour acquitter le coût du crédit de rente, l’employeur paie, selon le cas, tout ou partie de ce coût selon les modalités déterminées par la Commission.
1973, c. 12, a. 77; 1974, c. 9, a. 17; 1977, c. 21, a. 31; 1982, c. 33, a. 10; 1982, c. 51, a. 31.