29. L’employeur doit faire sur le traitement admissible qu’il verse à chaque personne employée et, le cas échéant, à un pensionné ou à une personne qui a cessé de participer au régime, dans le cas du traitement admissible visé à l’article 14.1 ou dans le cas d’un montant forfaitaire visé à l’article 16, une retenue annuelle établie conformément à la formule prévue à l’annexe II.1.1 si le traitement admissible excède 35% du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9). Si la base de rémunération est de 200 jours, le maximum des gains admissibles est, aux fins du premier alinéa, multiplié par le service crédité de la personne employée, du pensionné ou de la personne qui a cessé de participer, selon le cas, mais en ne retenant que les jours et parties de jour pour lesquels elle a été cotisée ou exonérée dans une année. Si la base de rémunération est de 260 jours, le maximum des gains admissibles est, aux fins du premier alinéa, multiplié par le service harmonisé de la personne employée, du pensionné ou de la personne qui a cessé de participer mais en ne retenant que les jours pour lesquels elle a été cotisée ou exonérée dans une année.
Aucune retenue ne doit être faite sur le traitement admissible versé à une personne employée qui a au moins 40 années de service créditées.
1973, c. 12, a. 27; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 18; 1987, c. 107, a. 167; 1988, c. 82, a. 13; 1990, c. 87, a. 105; 1995, c. 70, a. 21; 2000, c. 32, a. 10; 2001, c. 31, a. 274; 2004, c. 39, a. 90; 2007, c. 43, a. 55; 2010, c. 29, a. 6; 2011, c. 24, a. 2; 2016, c. 142016, c. 14, a. 61; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28812.