26. Le montant requis pour acquitter le coût du rachat d’une période d’absence sans traitement visée aux articles 24 ou 24.0.2 est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission.
Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
Le taux d’intérêt prévu à l’annexe VII, applicable au coût d’un rachat payé par versements, est établi selon les règles et modalités prévues par règlement. Ce règlement peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.
1973, c. 12, a. 24; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 4; 1986, c. 44, a. 68; 1990, c. 87, a. 32; 1992, c. 67, a. 35; 1997, c. 50, a. 16; 2002, c. 30, a. 37.