1° 10 membres provenant du milieu syndical, nommés après consultation du syndicat ou de l’association concerné, selon le cas, dont :a) deux provenant de la Confédération des syndicats nationaux ;
b) deux provenant de la Centrale des syndicats du Québec ;
c) un provenant de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec ;
d) un provenant du Syndicat de la fonction publique du Québec ;
e) un provenant de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec - FIQ ;
f) un provenant du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec ;
g) un provenant de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux ;
h) un nommé à partir des listes fournies par les groupements d’associations de salariés visés par la Loi sur le régime de négociation de conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2) et par les associations accréditées en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) s’ils ne sont pas visés par les sous-paragraphes a à g ;