Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
R-10
- Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics
Article 127.1
Versions de la disposition
Texte complet
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
1983-07-01
127.1
.
(Remplacé).
1982, c. 33, a. 15
;
1983, c. 24, a. 1
.
1982-06-23
127.1
.
Dans le cas d’un crédit de rente acquis en vertu de l’article 92, le paiement du crédit de rente est fait, en premier lieu, sur les fonds qui ont été transférés à la Commission à cette fin et, par la suite, sur le fonds consolidé du revenu.
1982, c. 33, a. 15
.
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0