Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
95.1. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
1°  classifier les contaminants et les sources de contamination;
2°  soustraire des catégories de contaminants ou de sources de contamination à l’application de la présente loi ou de toute partie de celle-ci;
3°  prohiber, limiter et contrôler les sources de contamination de même que le rejet dans l’environnement de toute catégorie de contaminants pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
4°  déterminer, pour toute catégorie de contaminants ou de sources de contamination, une quantité ou une concentration maximale permise de rejet dans l’environnement pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
5°  établir des normes relatives à l’installation et à l’utilisation de tout type d’appareils, de dispositifs, d’équipements ou de procédés destinés à contrôler le rejet de contaminants dans l’environnement;
6°  régir ou prohiber l’usage de tout contaminant et la présence de tout contaminant dans un produit vendu, distribué ou utilisé au Québec;
7°  définir des normes de protection et de qualité de l’environnement pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
8°  délimiter des territoires et prévoir des normes de protection et de qualité de l’environnement particulières applicables pour chacun d’eux, notamment pour tenir compte des caractéristiques d’un territoire, des effets cumulatifs de son développement, de la capacité de support des écosystèmes qui en font partie de même que des perturbations et pressions anthropiques sur les bassins versants présents sur celui-ci;
9°  exempter de l’application de tout ou partie des dispositions de la présente loi toute personne ou toute catégorie d’activités qu’il détermine et prévoir, le cas échéant, des normes de protection et de qualité de l’environnement applicables aux personnes ou aux activités exemptées, lesquelles peuvent varier selon le type d’activités, le territoire concerné ou les caractéristiques d’un milieu;
10°  exiger une attestation de conformité aux normes réglementaires, avant ou après la réalisation de certaines catégories d’activités qu’il détermine, signée par un professionnel ou toute autre personne compétente dans le domaine visé, ainsi que prévoir les conditions et modalités applicables;
11°  mettre en place des mesures prévoyant le recours à des instruments économiques, notamment des permis négociables, des droits ou redevances d’émission, de déversement ou de mise en décharge, des droits ou redevances d’élimination anticipés, des droits ou redevances liés à la production de matières dangereuses résiduelles ou à l’utilisation, à la gestion ou à l’assainissement de l’eau, en vue de protéger l’environnement et d’atteindre des objectifs en matière de qualité de l’environnement pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
12°  établir toute règle nécessaire ou utile au fonctionnement des mesures prévues au paragraphe 11° et portant, entre autres, sur la détermination des personnes tenues au paiement des droits ou redevances visés à ce paragraphe, sur les conditions applicables à leur perception ainsi que sur les intérêts et les pénalités exigibles en cas de non-paiement;
13°  déterminer les modalités selon lesquelles doit être faite toute demande d’autorisation, d’approbation, d’accréditation ou de certification ainsi que toute demande pour leur modification, leur renouvellement, leur maintien, leur suspension, leur révocation ou leur annulation et les conditions applicables à de telles demandes;
13.1°  déterminer les modalités selon lesquelles doit être transmis un avis de cession exigé en vertu de la présente loi et les conditions applicables;
14°  exiger d’une personne, pour les activités ou catégories d’activités qu’il détermine ou en fonction des impacts potentiels d’une activité sur l’environnement, qu’elle fournisse une garantie financière pour, en cas de défaut, permettre au ministre de remplir toute obligation qui incombe à cette personne en application de la présente loi ou de ses règlements et dont le coût peut lui être imputé, et fixer la nature et le montant de la garantie ainsi que les conditions d’utilisation de la garantie par le ministre et celles de sa remise; ce montant peut notamment varier selon la catégorie, la nature ou les impacts potentiels sur l’environnement de l’activité pour laquelle la garantie est exigée;
15°  exiger d’une personne, pour les activités ou catégories d’activités qu’il détermine ou en fonction des impacts potentiels d’une activité sur l’environnement, qu’elle contracte une assurance responsabilité et en déterminer l’étendue, la durée, le montant, lequel peut notamment varier selon la catégorie, la nature ou les impacts potentiels sur l’environnement de l’activité pour laquelle l’assurance est exigée, et les autres conditions qui s’y appliquent;
16°  déterminer les personnes pouvant faire une demande de délivrance, de modification ou de renouvellement d’une autorisation, d’une accréditation ou d’une certification ainsi que les qualités requises à cette fin;
17°  (paragraphe abrogé);
18°  déterminer les personnes habilitées à signer tout document requis en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
19°  (paragraphe abrogé);
20°  prescrire les registres, les rapports, les documents et les renseignements qui doivent être tenus et conservés par toute personne exerçant une activité régie par la présente loi ou ses règlements, les conditions qui s’appliquent à leur tenue et déterminer leur forme et leur contenu ainsi que les conditions relatives à leur conservation, notamment la période;
21°  prescrire les rapports, les documents et les renseignements qui doivent être fournis au ministre par toute personne exerçant une activité régie par la présente loi ou ses règlements et déterminer les conditions et les modalités relatives à leur transmission;
21.1°  déterminer les renseignements et les documents ayant un caractère public ainsi que, le cas échéant, les modalités concernant leur diffusion;
22°  dans le cas où le responsable d’une source de contamination a, en application des articles 124.3 à 124.5, soumis et fait approuver par le ministre un programme d’assainissement, prescrire les droits annuels à payer par le responsable de la source de contamination, ou la méthode et les facteurs qui s’appliquent pour le calcul de ces droits, ainsi que les périodes au cours desquelles le paiement des droits doit être effectué et les modalités de paiement. Ces droits annuels peuvent varier en fonction, notamment, de l’un ou l’autre des facteurs suivants:
a)  la catégorie de la source de contamination;
b)  le territoire sur lequel est située la source de contamination;
c)  la nature ou l’importance du rejet de contaminants dans l’environnement;
d)  la durée du programme d’assainissement;
23°  déterminer les méthodes de prélèvement, d’analyse, de calcul ou de vérification de tout rejet d’un contaminant dans l’environnement;
24°  prescrire des méthodes de prélèvement, de conservation et d’analyse des échantillons d’eau, d’air, de sol ou de matières résiduelles pour les fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de la présente loi;
25°  prescrire que des prélèvements, des analyses, des calculs ou des vérifications doivent être effectués en tout ou en partie par une personne accréditée ou certifiée par le ministre en vertu de la présente loi et indiquer les états des résultats des analyses qui doivent être préparés et transmis au ministre;
25.1°  prescrire les modalités selon lesquelles et le format dans lequel les données, les prélèvements et les analyses doivent être recueillis, compilés et transmis au ministre ainsi que les modalités selon lesquelles et le format dans lequel les calculs, les vérifications et tout autre suivi doivent être effectués et transmis au ministre;
26°  régir ou prohiber la culture, la vente, l’usage et le transport d’espèces floristiques envahissantes déterminées et dont l’établissement ou la propagation dans l’environnement est susceptible de porter préjudice à l’environnement ou à la biodiversité;
27°  exiger, pour certaines catégories déterminées de projets, d’activités ou d’industries susceptibles de porter atteinte à la surface du sol ou de détruire celle‑ci, un plan de réaménagement du terrain de même que le versement de toute garantie, et prévoir les normes et les modalités applicables;
28°  prévoir, pour les activités ou les catégories d’activités déterminées, des mesures à mettre en oeuvre lors de leur cessation ainsi que des mesures de suivi et de gestion postfermeture;
29°  prescrire toute mesure visant à favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi qu’exiger la mise en place de mesures d’atténuation des impacts des changements climatiques et des mesures d’adaptation à ces impacts.
Un règlement pris en vertu du présent article peut également prévoir toute mesure transitoire requise pour sa mise en oeuvre.
Toutes dispositions réglementaires prises en vertu des paragraphes 11° et 12° du premier alinéa qui concernent des redevances pour l’utilisation de l’eau doivent, au plus tard tous les cinq ans, être évaluées pour assurer une utilisation durable de cette ressource.
1982, c. 25, a. 8; 1988, c. 49, a. 38; 2017, c. 4, a. 126; 2022, c. 8, a. 108; 2023, c. 17, a. 9.
95.1. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
1°  classifier les contaminants et les sources de contamination;
2°  soustraire des catégories de contaminants ou de sources de contamination à l’application de la présente loi ou de toute partie de celle-ci;
3°  prohiber, limiter et contrôler les sources de contamination de même que le rejet dans l’environnement de toute catégorie de contaminants pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
4°  déterminer, pour toute catégorie de contaminants ou de sources de contamination, une quantité ou une concentration maximale permise de rejet dans l’environnement pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
5°  établir des normes relatives à l’installation et à l’utilisation de tout type d’appareils, de dispositifs, d’équipements ou de procédés destinés à contrôler le rejet de contaminants dans l’environnement;
6°  régir ou prohiber l’usage de tout contaminant et la présence de tout contaminant dans un produit vendu, distribué ou utilisé au Québec;
7°  définir des normes de protection et de qualité de l’environnement pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
8°  délimiter des territoires et prévoir des normes de protection et de qualité de l’environnement particulières applicables pour chacun d’eux, notamment pour tenir compte des caractéristiques d’un territoire, des effets cumulatifs de son développement, de la capacité de support des écosystèmes qui en font partie de même que des perturbations et pressions anthropiques sur les bassins versants présents sur celui-ci;
9°  exempter de l’application de tout ou partie des dispositions de la présente loi toute personne ou toute catégorie d’activités qu’il détermine et prévoir, le cas échéant, des normes de protection et de qualité de l’environnement applicables aux personnes ou aux activités exemptées, lesquelles peuvent varier selon le type d’activités, le territoire concerné ou les caractéristiques d’un milieu;
10°  exiger une attestation de conformité aux normes réglementaires, avant ou après la réalisation de certaines catégories d’activités qu’il détermine, signée par un professionnel ou toute autre personne compétente dans le domaine visé, ainsi que prévoir les conditions et modalités applicables;
11°  mettre en place des mesures prévoyant le recours à des instruments économiques, notamment des permis négociables, des droits ou redevances d’émission, de déversement ou de mise en décharge, des droits ou redevances d’élimination anticipés, des droits ou redevances liés à la production de matières dangereuses résiduelles ou à l’utilisation, à la gestion ou à l’assainissement de l’eau, en vue de protéger l’environnement et d’atteindre des objectifs en matière de qualité de l’environnement pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
12°  établir toute règle nécessaire ou utile au fonctionnement des mesures prévues au paragraphe 11° et portant, entre autres, sur la détermination des personnes tenues au paiement des droits ou redevances visés à ce paragraphe, sur les conditions applicables à leur perception ainsi que sur les intérêts et les pénalités exigibles en cas de non-paiement;
13°  déterminer les modalités selon lesquelles doit être faite toute demande d’autorisation, d’approbation, d’accréditation ou de certification ainsi que toute demande pour leur modification, leur renouvellement, leur maintien, leur suspension, leur révocation ou leur annulation et les conditions applicables à de telles demandes;
13.1°  déterminer les modalités selon lesquelles doit être transmis un avis de cession exigé en vertu de la présente loi et les conditions applicables;
14°  exiger d’une personne, pour les activités ou catégories d’activités qu’il détermine ou en fonction des impacts potentiels d’une activité sur l’environnement, qu’elle fournisse une garantie financière pour, en cas de défaut, permettre au ministre de remplir toute obligation qui incombe à cette personne en application de la présente loi ou de ses règlements et dont le coût peut lui être imputé, et fixer la nature et le montant de la garantie ainsi que les conditions d’utilisation de la garantie par le ministre et celles de sa remise; ce montant peut notamment varier selon la catégorie, la nature ou les impacts potentiels sur l’environnement de l’activité pour laquelle la garantie est exigée;
15°  exiger d’une personne, pour les activités ou catégories d’activités qu’il détermine ou en fonction des impacts potentiels d’une activité sur l’environnement, qu’elle contracte une assurance responsabilité et en déterminer l’étendue, la durée, le montant, lequel peut notamment varier selon la catégorie, la nature ou les impacts potentiels sur l’environnement de l’activité pour laquelle l’assurance est exigée, et les autres conditions qui s’y appliquent;
16°  déterminer les personnes pouvant faire une demande de délivrance, de modification ou de renouvellement d’une autorisation, d’une accréditation ou d’une certification ainsi que les qualités requises à cette fin;
17°  (paragraphe abrogé);
18°  déterminer les personnes habilitées à signer tout document requis en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
19°  (paragraphe abrogé);
20°  prescrire les registres, les rapports, les documents et les renseignements qui doivent être tenus et conservés par toute personne exerçant une activité régie par la présente loi ou ses règlements, les conditions qui s’appliquent à leur tenue et déterminer leur forme et leur contenu ainsi que les conditions relatives à leur conservation, notamment la période;
21°  prescrire les rapports, les documents et les renseignements qui doivent être fournis au ministre par toute personne exerçant une activité régie par la présente loi ou ses règlements et déterminer les conditions et les modalités relatives à leur transmission;
21.1°  déterminer les renseignements et les documents ayant un caractère public ainsi que, le cas échéant, les modalités concernant leur diffusion;
22°  dans le cas où le responsable d’une source de contamination a, en application des articles 124.3 à 124.5, soumis et fait approuver par le ministre un programme d’assainissement, prescrire les droits annuels à payer par le responsable de la source de contamination, ou la méthode et les facteurs qui s’appliquent pour le calcul de ces droits, ainsi que les périodes au cours desquelles le paiement des droits doit être effectué et les modalités de paiement. Ces droits annuels peuvent varier en fonction, notamment, de l’un ou l’autre des facteurs suivants:
a)  la catégorie de la source de contamination;
b)  le territoire sur lequel est située la source de contamination;
c)  la nature ou l’importance du rejet de contaminants dans l’environnement;
d)  la durée du programme d’assainissement;
23°  déterminer les méthodes de prélèvement, d’analyse, de calcul ou de vérification de tout rejet d’un contaminant dans l’environnement;
24°  prescrire des méthodes de prélèvement, de conservation et d’analyse des échantillons d’eau, d’air, de sol ou de matières résiduelles pour les fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de la présente loi;
25°  prescrire que des prélèvements, des analyses, des calculs ou des vérifications doivent être effectués en tout ou en partie par une personne accréditée ou certifiée par le ministre en vertu de la présente loi et indiquer les états des résultats des analyses qui doivent être préparés et transmis au ministre;
25.1°  prescrire les modalités selon lesquelles et le format dans lequel les données, les prélèvements et les analyses doivent être recueillis, compilés et transmis au ministre ainsi que les modalités selon lesquelles et le format dans lequel les calculs, les vérifications et tout autre suivi doivent être effectués et transmis au ministre;
26°  régir ou prohiber la culture, la vente, l’usage et le transport d’espèces floristiques envahissantes déterminées et dont l’établissement ou la propagation dans l’environnement est susceptible de porter préjudice à l’environnement ou à la biodiversité;
27°  exiger, pour certaines catégories déterminées de projets, d’activités ou d’industries susceptibles de porter atteinte à la surface du sol ou de détruire celle‑ci, un plan de réaménagement du terrain de même que le versement de toute garantie, et prévoir les normes et les modalités applicables;
28°  prévoir, pour les activités ou les catégories d’activités déterminées, des mesures à mettre en oeuvre lors de leur cessation ainsi que des mesures de suivi et de gestion postfermeture;
29°  prescrire toute mesure visant à favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi qu’exiger la mise en place de mesures d’atténuation des impacts des changements climatiques et des mesures d’adaptation à ces impacts.
Un règlement pris en vertu du présent article peut également prévoir toute mesure transitoire requise pour sa mise en oeuvre.
1982, c. 25, a. 8; 1988, c. 49, a. 38; 2017, c. 4, a. 126; 2022, c. 8, a. 108.
95.1. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
1°  classifier les contaminants et les sources de contamination;
2°  soustraire des catégories de contaminants ou de sources de contamination à l’application de la présente loi ou de toute partie de celle-ci;
3°  prohiber, limiter et contrôler les sources de contamination de même que le rejet dans l’environnement de toute catégorie de contaminants pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
4°  déterminer, pour toute catégorie de contaminants ou de sources de contamination, une quantité ou une concentration maximale permise de rejet dans l’environnement pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
5°  établir des normes relatives à l’installation et à l’utilisation de tout type d’appareils, de dispositifs, d’équipements ou de procédés destinés à contrôler le rejet de contaminants dans l’environnement;
6°  régir ou prohiber l’usage de tout contaminant et la présence de tout contaminant dans un produit vendu, distribué ou utilisé au Québec;
7°  définir des normes de protection et de qualité de l’environnement pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
8°  délimiter des territoires et prévoir des normes de protection et de qualité de l’environnement particulières applicables pour chacun d’eux, notamment pour tenir compte des caractéristiques d’un territoire, des effets cumulatifs de son développement, de la capacité de support des écosystèmes qui en font partie de même que des perturbations et pressions anthropiques sur les bassins versants présents sur celui-ci;
9°  exempter de l’application de tout ou partie des dispositions de la présente loi toute personne ou municipalité ou toute catégorie d’activités qu’il détermine et prévoir, le cas échéant, des normes de protection et de qualité de l’environnement applicables aux personnes ou municipalités ou aux activités exemptées, lesquelles peuvent varier selon le type d’activités, le territoire concerné ou les caractéristiques d’un milieu;
10°  exiger une attestation de conformité aux normes réglementaires, avant ou après la réalisation de certaines catégories d’activités qu’il détermine, signée par un professionnel ou toute autre personne compétente dans le domaine visé, ainsi que prévoir les conditions et modalités applicables;
11°  mettre en place des mesures prévoyant le recours à des instruments économiques, notamment des permis négociables, des droits ou redevances d’émission, de déversement ou de mise en décharge, des droits ou redevances d’élimination anticipés, des droits ou redevances liés à la production de matières dangereuses résiduelles ou à l’utilisation, à la gestion ou à l’assainissement de l’eau, en vue de protéger l’environnement et d’atteindre des objectifs en matière de qualité de l’environnement pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
12°  établir toute règle nécessaire ou utile au fonctionnement des mesures prévues au paragraphe 11° et portant, entre autres, sur la détermination des personnes ou municipalités tenues au paiement des droits ou redevances visés à ce paragraphe, sur les conditions applicables à leur perception ainsi que sur les intérêts et les pénalités exigibles en cas de non-paiement;
13°  déterminer les conditions et modalités selon lesquelles doit être faite toute demande d’autorisation, d’accréditation ou de certification prévue en vertu de la présente loi, de même que les modalités applicables à toute demande de modification, de suspension ou de révocation, notamment par l’utilisation de formulaire déterminé, ces conditions et modalités pouvant varier en fonction des types de constructions, d’ouvrages, de procédés industriels, d’industries, de travaux ou de toute autre activité;
14°  exiger d’une personne ou d’une municipalité, pour les activités ou catégories d’activités qu’il détermine ou en fonction des impacts potentiels d’une activité sur l’environnement, qu’elle fournisse une garantie financière pour, en cas de défaut, permettre au ministre de remplir toute obligation qui incombe à cette personne ou municipalité en application de la présente loi ou de ses règlements et dont le coût peut lui être imputé, et fixer la nature et le montant de la garantie ainsi que les conditions d’utilisation de la garantie par le ministre et celles de sa remise; ce montant peut notamment varier selon la catégorie, la nature ou les impacts potentiels sur l’environnement de l’activité pour laquelle la garantie est exigée;
15°  exiger d’une personne ou d’une municipalité, pour les activités ou catégories d’activités qu’il détermine ou en fonction des impacts potentiels d’une activité sur l’environnement, qu’elle contracte une assurance responsabilité et en déterminer l’étendue, la durée, le montant, lequel peut notamment varier selon la catégorie, la nature ou les impacts potentiels sur l’environnement de l’activité pour laquelle l’assurance est exigée, et les autres conditions qui s’y appliquent;
16°  déterminer les personnes ou municipalités pouvant faire une demande de délivrance, de modification ou de renouvellement d’une autorisation, d’une accréditation ou d’une certification ainsi que les qualités requises à cette fin;
17°  déterminer les modalités d’application de l’article 115.8, notamment les conditions relatives à la production de la déclaration qui y est prévue ou les personnes ou municipalités qui sont soustraites à l’obligation de produire une telle déclaration;
18°  déterminer les personnes habilitées à signer tout document requis en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
19°  déterminer la forme d’une autorisation, d’une accréditation ou d’une certification délivrée en vertu de la présente loi ou d’un règlement adopté en vertu de celle-ci;
20°  prescrire les registres qui doivent être tenus et conservés par toute personne ou municipalité exerçant une activité régie par la présente loi ou ses règlements, les conditions qui s’appliquent à leur tenue et déterminer leur forme et leur contenu ainsi que la période de leur conservation;
21°  prescrire les rapports, les documents et les renseignements qui doivent être fournis au ministre par toute personne ou municipalité exerçant une activité régie par la présente loi ou ses règlements et déterminer leur forme et leur contenu ainsi que les conditions relatives à leur conservation et à leur transmission;
22°  dans le cas où le responsable d’une source de contamination a, en application des articles 124.3 à 124.5, soumis et fait approuver par le ministre un programme d’assainissement, prescrire les droits annuels à payer par le responsable de la source de contamination, ou la méthode et les facteurs qui s’appliquent pour le calcul de ces droits, ainsi que les périodes au cours desquelles le paiement des droits doit être effectué et les modalités de paiement. Ces droits annuels peuvent varier en fonction, notamment, de l’un ou l’autre des facteurs suivants:
a)  la catégorie de la source de contamination;
b)  le territoire sur lequel est située la source de contamination;
c)  la nature ou l’importance du rejet de contaminants dans l’environnement;
d)  la durée du programme d’assainissement;
23°  déterminer les méthodes de prélèvement, d’analyse, de calcul ou de vérification de tout rejet d’un contaminant dans l’environnement;
24°  prescrire des méthodes de prélèvement, de conservation et d’analyse des échantillons d’eau, d’air, de sol ou de matières résiduelles pour les fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de la présente loi;
25°  prescrire que des prélèvements, des analyses, des calculs ou des vérifications doivent être effectués en tout ou en partie par une personne ou une municipalité accréditée ou certifiée par le ministre en vertu de la présente loi et indiquer les états des résultats des analyses qui doivent être préparés et transmis au ministre;
26°  régir ou prohiber la culture, la vente, l’usage et le transport d’espèces floristiques envahissantes déterminées et dont l’établissement ou la propagation dans l’environnement est susceptible de porter préjudice à l’environnement ou à la biodiversité;
27°  exiger, pour certaines catégories déterminées de projets, d’activités ou d’industries susceptibles de porter atteinte à la surface du sol ou de détruire celle‑ci, un plan de réaménagement du terrain de même que le versement de toute garantie, et prévoir les normes et les modalités applicables;
28°  prévoir, pour les activités ou les catégories d’activités déterminées, des mesures à mettre en oeuvre lors de leur cessation ainsi que des mesures de suivi et de gestion postfermeture;
29°  prescrire toute mesure visant à favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi qu’exiger la mise en place de mesures d’atténuation des impacts des changements climatiques et des mesures d’adaptation à ces impacts.
Un règlement pris en vertu du présent article peut également prévoir toute mesure transitoire requise pour sa mise en oeuvre.
1982, c. 25, a. 8; 1988, c. 49, a. 38; 2017, c. 4, a. 126.
95.1. Nul ne peut entreprendre l’exécution d’un projet visé dans un règlement du gouvernement sans produire préalablement auprès du ministre les plans et devis d’exécution du projet et une déclaration attestant leur conformité avec les normes prévues par règlement du gouvernement.
L’attestation doit être également signée par tout professionnel au sens du Code des professions (chapitre C‐26) et par tout consultant qui a contribué à la conception du projet, dans le cas où sa contribution porte sur une matière visée dans les normes réglementaires applicables au projet.
1982, c. 25, a. 8; 1988, c. 49, a. 38.
95.1. Nul ne peut entreprendre l’exécution d’un projet visé dans un règlement du gouvernement sans produire préalablement auprès du sous-ministre les plans et devis d’exécution du projet et une déclaration attestant leur conformité avec les normes prévues par règlement du gouvernement.
L’attestation doit être également signée par tout professionnel au sens du Code des professions (chapitre C‐26) et par tout consultant qui a contribué à la conception du projet, dans le cas où sa contribution porte sur une matière visée dans les normes réglementaires applicables au projet.
1982, c. 25, a. 8.