Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
202. Dans la mesure où c’est nécessaire ou utile à l’exercice de ses fonctions, la Commission a le droit de recevoir tout renseignement ordinairement disponible que possède le gouvernement et tout organisme gouvernemental relativement à quelque activité qui se déroule sur le territoire visé à l’article 168 ou touchant ce territoire.
1978, c. 94, a. 4.