Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
200. La Commission décide si le ministre doit autoriser ou non le projet et, le cas échéant, à quelles conditions.
Dans le cas où aucun Naskapi ou aucun mandataire des Naskapis n’est membre de la Commission au moment où celle-ci s’apprête à prendre la décision visée au premier alinéa concernant un projet prévu sur les terres de la catégorie IB-N ou II-N, la Commission doit transmettre une copie de l’étude d’impact au village naskapi, pour commentaires, avant de prendre cette décision.
Dans le cas prévu par le deuxième alinéa, la Commission peut prendre sa décision après l’échéance d’un délai de 30 jours suivant la date où le village naskapi a reçu copie de l’étude d’impact ou après réception des recommandations de ce dernier, selon l’éventualité qui se produit la première.
La Commission peut prolonger le délai visé au troisième alinéa lorsque la nature ou l’importance du projet le justifie et dans la mesure où le délai supplémentaire ne l’empêche pas de transmettre sa décision dans les délais prescrits en vertu du cinquième alinéa.
La Commission transmet sa décision au ministre dans un délai de 45 jours dans le cas d’un projet qu’elle a décidé d’assujettir à la procédure d’évaluation et d’examen conformément à l’article 192 et dans un délai de 90 jours dans le cas d’un projet assujetti obligatoirement à cette procédure, à moins que le ministre n’accorde un délai supplémentaire lorsque la nature ou l’importance du projet le justifie.
Les délais visés au cinquième alinéa courent à compter de la date à laquelle le ministre a avisé la Commission que le dossier du projet était complet conformément au deuxième alinéa de l’article 196.
Enfin, la Commission transmet une copie de sa décision au village naskapi dans le cas visé au deuxième alinéa.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 25, a. 113; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1996, c. 2, a. 839.
200. La Commission décide si le ministre doit autoriser ou non le projet et, le cas échéant, à quelles conditions.
Dans le cas où aucun Naskapi ou aucun mandataire des Naskapis n’est membre de la Commission au moment où celle-ci s’apprête à prendre la décision visée au premier alinéa concernant un projet prévu sur les terres de la catégorie IB-N ou II-N, la Commission doit transmettre une copie de l’étude d’impact à la corporation du village naskapi, pour commentaires, avant de prendre cette décision.
Dans le cas prévu par le deuxième alinéa, la Commission peut prendre sa décision après l’échéance d’un délai de trente jours suivant la date où la corporation du village naskapi a reçu copie de l’étude d’impact ou après réception des recommandations de cette dernière, selon l’éventualité qui se produit la première.
La Commission peut prolonger le délai visé au troisième alinéa lorsque la nature ou l’importance du projet le justifie et dans la mesure où le délai supplémentaire ne l’empêche pas de transmettre sa décision dans les délais prescrits en vertu du cinquième alinéa.
La Commission transmet sa décision au ministre dans un délai de quarante-cinq jours dans le cas d’un projet qu’elle a décidé d’assujettir à la procédure d’évaluation et d’examen conformément à l’article 192 et dans un délai de quatre-vingt-dix jours dans le cas d’un projet assujetti obligatoirement à cette procédure, à moins que le ministre n’accorde un délai supplémentaire lorsque la nature ou l’importance du projet le justifie.
Les délais visés au cinquième alinéa courent à compter de la date à laquelle le ministre a avisé la Commission que le dossier du projet était complet conformément au deuxième alinéa de l’article 196.
Enfin, la Commission transmet une copie de sa décision à la corporation du village naskapi dans le cas visé au deuxième alinéa.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 25, a. 113; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
200. La Commission décide si le sous-ministre doit autoriser ou non le projet et, le cas échéant, à quelles conditions.
Dans le cas où aucun Naskapi ou aucun mandataire des Naskapis n’est membre de la Commission au moment où celle-ci s’apprête à prendre la décision visée au premier alinéa concernant un projet prévu sur les terres de la catégorie IB-N ou II-N, la Commission doit transmettre une copie de l’étude d’impact à la corporation du village naskapi, pour commentaires, avant de prendre cette décision.
Dans le cas prévu par le deuxième alinéa, la Commission peut prendre sa décision après l’échéance d’un délai de trente jours suivant la date où la corporation du village naskapi a reçu copie de l’étude d’impact ou après réception des recommandations de cette dernière, selon l’éventualité qui se produit la première.
La Commission peut prolonger le délai visé au troisième alinéa lorsque la nature ou l’importance du projet le justifie et dans la mesure où le délai supplémentaire ne l’empêche pas de transmettre sa décision dans les délais prescrits en vertu du cinquième alinéa.
La Commission transmet sa décision au sous-ministre et au ministre dans un délai de quarante-cinq jours dans le cas d’un projet qu’elle a décidé d’assujettir à la procédure d’évaluation et d’examen conformément à l’article 192 et dans un délai de quatre-vingt-dix jours dans le cas d’un projet assujetti obligatoirement à cette procédure, à moins que le sous-ministre n’accorde un délai supplémentaire lorsque la nature ou l’importance du projet le justifie.
Les délais visés au cinquième alinéa courent à compter de la date à laquelle le sous-ministre a avisé la Commission que le dossier du projet était complet conformément au deuxième alinéa de l’article 196.
Enfin, la Commission transmet une copie de sa décision à la corporation du village naskapi dans le cas visé au deuxième alinéa.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 25, a. 113; 1979, c. 49, a. 33.
200. La Commission décide si le Directeur doit autoriser ou non le projet et, le cas échéant, à quelles conditions.
La Commission transmet sa décision au Directeur et au ministre dans un délai de quarante-cinq jours dans le cas d’un projet qu’elle a décidé d’assujettir à la procédure d’évaluation et d’examen conformément à l’article 192 et dans un délai de quatre-vingt-dix jours dans le cas d’un projet assujetti obligatoirement à cette procédure, à moins que le Directeur n’accorde un délai supplémentaire lorsque la nature ou l’importance du projet le justifie.
Les délais visés au présent article courent à compter de la date à laquelle le Directeur a avisé la Commission que le dossier du projet était complet.
1978, c. 94, a. 4.