Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
196. L’initiateur du projet remet au ministre l’étude d’impact sur l’environnement et le milieu social, accompagnée d’une demande de certificat d’autorisation. Le ministre peut exiger que le requérant mène des recherches et études supplémentaires, qu’il indique. Le ministre remet à la Commission l’étude d’impact et les résultats de telles recherches et études supplémentaires au fur et à mesure qu’il les reçoit.
Lorsqu’il juge que le dossier est complet, le ministre en informe la Commission.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
196. L’initiateur du projet remet au sous-ministre l’étude d’impact sur l’environnement et le milieu social, accompagnée d’une demande de certificat d’autorisation. Le sous-ministre peut exiger que le requérant mène des recherches et études supplémentaires, qu’il indique. Le sous-ministre remet à la Commission l’étude d’impact et les résultats de telles recherches et études supplémentaires au fur et à mesure qu’il les reçoit.
Lorsqu’il juge que le dossier est complet, le sous-ministre en informe la Commission.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33.
196. L’initiateur du projet remet au Directeur l’étude d’impact sur l’environnement et le milieu social, accompagnée d’une demande de certificat d’autorisation. Le Directeur peut exiger que le requérant mène des recherches et études supplémentaires, qu’il indique. Le Directeur remet à la Commission l’étude d’impact et les résultats de telles recherches et études supplémentaires au fur et à mesure qu’il les reçoit.
Lorsqu’il juge que le dossier est complet, le Directeur en informe la Commission.
1978, c. 94, a. 4.