Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
195. Le ministre, après avoir pris l’avis de la Commission, décide de la portée et du contenu de l’étude d’impact sur l’environnement et le milieu social que l’initiateur du projet doit préparer et il en informe ce dernier.
Le ministre prend cette décision en s’inspirant notamment du contenu suggéré pour une telle étude d’impact par règlement du gouvernement adopté en vertu de l’article 205.
L’exploitation des installations ou entreprises après leur mise en place fait partie intégrante du projet assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
195. Le sous-ministre, après avoir pris l’avis de la Commission, décide de la portée et du contenu de l’étude d’impact sur l’environnement et le milieu social que l’initiateur du projet doit préparer et il en informe ce dernier.
Le sous-ministre prend cette décision en s’inspirant notamment du contenu suggéré pour une telle étude d’impact par règlement du gouvernement adopté en vertu de l’article 205.
L’exploitation des installations ou entreprises après leur mise en place fait partie intégrante du projet assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33.
195. Le Directeur, après avoir pris l’avis de la Commission, décide de la portée et du contenu de l’étude d’impact sur l’environnement et le milieu social que l’initiateur du projet doit préparer et il en informe ce dernier.
Le Directeur prend cette décision en s’inspirant notamment du contenu suggéré pour une telle étude d’impact par règlement du gouvernement adopté en vertu de l’article 205.
L’exploitation des installations ou entreprises après leur mise en place fait partie intégrante du projet assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen.
1978, c. 94, a. 4.