Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
191. Le ministre transmet les renseignements préliminaires à la Commission.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
191. Le sous-ministre transmet les renseignements préliminaires à la Commission.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33.
191. Le Directeur transmet les renseignements préliminaires à la Commission.
1978, c. 94, a. 4.