Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
189. Nul ne peut entreprendre ou réaliser un projet non obligatoirement soustrait de la procédure d’évaluation et d’examen à moins:
a)  de la délivrance, par le ministre, d’un certificat d’autorisation, après l’application de la procédure d’évaluation et d’examen; ou
b)  de la délivrance, par le ministre, d’une attestation de non-assujettissement du projet à la procédure d’évaluation et d’examen.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
189. Nul ne peut entreprendre ou réaliser un projet non obligatoirement soustrait de la procédure d’évaluation et d’examen à moins:
a)  de la délivrance, par le sous-ministre, d’un certificat d’autorisation, après l’application de la procédure d’évaluation et d’examen; ou
b)  de la délivrance, par le sous-ministre, d’une attestation de non-assujettissement du projet à la procédure d’évaluation et d’examen.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33.
189. Nul ne peut entreprendre ou réaliser un projet non obligatoirement soustrait de la procédure d’évaluation et d’examen à moins:
a)  de la délivrance, par le Directeur, d’un certificat d’autorisation, après l’application de la procédure d’évaluation et d’examen; ou
b)  de la délivrance, par le Directeur, d’une attestation de non-assujettissement du projet à la procédure d’évaluation et d’examen.
1978, c. 94, a. 4.