Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
175. Lorsque, chacun selon sa compétence, les gouvernements du Québec et du Canada et les municipalités élaborent des lois et règlements concernant la protection de l’environnement et du milieu social dans le territoire décrit à l’article 168, ils consultent le Comité consultatif, à titre d’interlocuteur privilégié et officiel.
En outre, le Comité consultatif a pour fonctions de surveiller, par le libre échange de points de vue et de renseignements, l’application du chapitre 23 de la Convention.
À cette fin, il peut notamment:
a)  recommander l’adoption de lois, règlements et autres mesures destinés à assurer une meilleure protection de l’environnement et du milieu social;
b)  étudier et formuler des recommandations relativement aux lois, règlements et procédures administratives concernant l’environnement, le milieu social et l’utilisation des terres;
c)  étudier et formuler des recommandations relativement aux mécanismes et procédures d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social.
Le Comité consultatif peut en outre adopter, sous réserve de l’article 205, des règles de régie interne, qui doivent être approuvées par le ministre, par l’Administration régionale Kativik et par toute personne désignée à cette fin par le gouverneur général en conseil.
Par les règles de régie interne qu’il lui est loisible d’adopter, le Comité consultatif peut désigner parmi ses membres d’autres dirigeants que ceux qui sont prévus dans les règlements adoptés en vertu de l’article 205 et, par décision unanime de tous ses membres, modifier les règles de quorum établies dans lesdits règlements. Les règles de régie interne prévues au présent alinéa ne requièrent pas les approbations visées au quatrième alinéa.
1978, c. 94, a. 4; 1999, c. 40, a. 239.
175. Lorsque, chacun selon sa compétence, les gouvernements du Québec et du Canada et les municipalités élaborent des lois et règlements concernant la protection de l’environnement et du milieu social dans le territoire décrit à l’article 168, ils consultent le Comité consultatif, à titre d’interlocuteur privilégié et officiel.
En outre, le Comité consultatif a pour fonctions de surveiller, par le libre échange de points de vue et de renseignements, l’application du chapitre 23 de la Convention.
À cette fin, il peut notamment:
a)  recommander l’adoption de lois, règlements et autres mesures destinés à assurer une meilleure protection de l’environnement et du milieu social;
b)  étudier et formuler des recommandations relativement aux lois, règlements et procédures administratives concernant l’environnement, le milieu social et l’utilisation des terres;
c)  étudier et formuler des recommandations relativement aux mécanismes et procédures d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social.
Le Comité consultatif peut en outre adopter, sous réserve de l’article 205, des règles de régie interne, qui doivent être approuvées par le ministre, par l’Administration régionale Kativik et par toute personne désignée à cette fin par le gouverneur général en conseil.
Par les règles de régie interne qu’il lui est loisible d’adopter, le Comité consultatif peut désigner parmi ses membres d’autres officiers que ceux qui sont prévus dans les règlements adoptés en vertu de l’article 205 et, par décision unanime de tous ses membres, modifier les règles de quorum établies dans lesdits règlements. Les règles de régie interne prévues au présent alinéa ne requièrent pas les approbations visées au quatrième alinéa.
1978, c. 94, a. 4.