Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
164. Lorsque le ministre est satisfait des études d’impact fournies par un requérant, il lui transmet un certificat d’autorisation ou un refus écrit. Copie de la décision est transmise au Gouvernement de la nation crie.
Une décision favorable peut être assortie de conditions, que le requérant doit respecter lors de la réalisation et de l’exploitation du projet.
Si le ministre ne suit pas, dans les matières visées au présent article et à l’article 163, les recommandations du Comité d’examen, il doit consulter à nouveau celui-ci avant de transmettre toute décision.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 2013, c. 19, a. 91.
164. Lorsque le ministre est satisfait des études d’impact fournies par un requérant, il lui transmet un certificat d’autorisation ou un refus écrit. Copie de la décision est transmise à l’Administration régionale crie.
Une décision favorable peut être assortie de conditions, que le requérant doit respecter lors de la réalisation et de l’exploitation du projet.
Si le ministre ne suit pas, dans les matières visées au présent article et à l’article 163, les recommandations du Comité d’examen, il doit consulter à nouveau celui-ci avant de transmettre toute décision.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
164. Lorsque le sous-ministre est satisfait des études d’impact fournies par un requérant, il lui transmet un certificat d’autorisation ou un refus écrit. Copie de la décision est transmise à l’Administration régionale crie.
Une décision favorable peut être assortie de conditions, que le requérant doit respecter lors de la réalisation et de l’exploitation du projet.
Si le sous-ministre ne suit pas, dans les matières visées au présent article et à l’article 163, les recommandations du Comité d’examen, il doit consulter à nouveau celui-ci avant de transmettre toute décision.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33.
164. Lorsque le Directeur est satisfait des études d’impact fournies par un requérant, il lui transmet un certificat d’autorisation ou un refus écrit. Copie de la décision est transmise à l’Administration régionale crie.
Une décision favorable peut être assortie de conditions, que le requérant doit respecter lors de la réalisation et de l’exploitation du projet.
Si le Directeur ne suit pas, dans les matières visées au présent article et à l’article 163, les recommandations du Comité d’examen, il doit consulter à nouveau celui-ci avant de transmettre toute décision.
1978, c. 94, a. 4.