Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
162. Dans un délai de quarante-cinq jours suivant la réception de l’étude d’impact par le Comité d’examen, celui-ci recommande au ministre d’autoriser ou non le projet et, le cas échéant, à quelles conditions, ou lui recommande d’exiger que le requérant poursuive certaines recherches ou études supplémentaires qu’il indique, ou prépare une étude d’impact détaillée, le cas échéant.
Le délai fixé au premier alinéa peut être prolongé par le ministre, qui prend l’avis du Comité d’examen.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
162. Dans un délai de quarante-cinq jours suivant la réception de l’étude d’impact par le Comité d’examen, celui-ci recommande au sous-ministre d’autoriser ou non le projet et, le cas échéant, à quelles conditions, ou lui recommande d’exiger que le requérant poursuive certaines recherches ou études supplémentaires qu’il indique, ou prépare une étude d’impact détaillée, le cas échéant.
Le délai fixé au premier alinéa peut être prolongé par le sous-ministre, qui prend l’avis du Comité d’examen.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33.
162. Dans un délai de quarante-cinq jours suivant la réception de l’étude d’impact par le Comité d’examen, celui-ci recommande au Directeur d’autoriser ou non le projet et, le cas échéant, à quelles conditions, ou lui recommande d’exiger que le requérant poursuive certaines recherches ou études supplémentaires qu’il indique, ou prépare une étude d’impact détaillée, le cas échéant.
Le délai fixé au premier alinéa peut être prolongé par le Directeur, qui prend l’avis du Comité d’examen.
1978, c. 94, a. 4.