Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
161. Le Gouvernement de la nation crie, de même que toute bande ou tout village cri peut, dans un délai de 30 jours suivant la réception de l’étude d’impact par le Gouvernement de la nation crie, faire des représentations au Comité d’examen. En outre, dans le cas où la bande ou le village cri intéressé le permet, un individu intéressé peut faire des représentations verbales ou écrites au Comité d’examen. Le délai fixé au présent alinéa peut être prolongé par le ministre, qui prend avis du Comité d’examen.
Le ministre peut, selon les circonstances, autoriser d’autres modes de consultation publique.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1996, c. 2, a. 837; 2013, c. 19, a. 91.
161. L’Administration régionale crie, de même que toute bande ou tout village cri peut, dans un délai de 30 jours suivant la réception de l’étude d’impact par l’Administration régionale crie, faire des représentations au Comité d’examen. En outre, dans le cas où la bande ou le village cri intéressé le permet, un individu intéressé peut faire des représentations verbales ou écrites au Comité d’examen. Le délai fixé au présent alinéa peut être prolongé par le ministre, qui prend avis du Comité d’examen.
Le ministre peut, selon les circonstances, autoriser d’autres modes de consultation publique.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1996, c. 2, a. 837.
161. L’Administration régionale crie, de même que toute bande ou corporation de village cri peut, dans un délai de trente jours suivant la réception de l’étude d’impact par l’Administration régionale crie, faire des représentations au Comité d’examen. En outre, dans le cas où la bande ou la corporation de village cri intéressée le permet, un individu intéressé peut faire des représentations verbales ou écrites au Comité d’examen. Le délai fixé au présent alinéa peut être prolongé par le ministre, qui prend avis du Comité d’examen.
Le ministre peut, selon les circonstances, autoriser d’autres modes de consultation publique.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
161. L’Administration régionale crie, de même que toute bande ou corporation de village cri peut, dans un délai de trente jours suivant la réception de l’étude d’impact par l’Administration régionale crie, faire des représentations au Comité d’examen. En outre, dans le cas où la bande ou la corporation de village cri intéressée le permet, un individu intéressé peut faire des représentations verbales ou écrites au Comité d’examen. Le délai fixé au présent alinéa peut être prolongé par le sous-ministre, qui prend avis du Comité d’examen.
Le sous-ministre peut, selon les circonstances, autoriser d’autres modes de consultation publique.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33.
161. L’Administration régionale crie, de même que toute bande ou corporation de village cri peut, dans un délai de trente jours suivant la réception de l’étude d’impact par l’Administration régionale crie, faire des représentations au Comité d’examen. En outre, dans le cas où la bande ou la corporation de village cri intéressée le permet, un individu intéressé peut faire des représentations verbales ou écrites au Comité d’examen. Le délai fixé au présent alinéa peut être prolongé par le Directeur, qui prend avis du Comité d’examen.
Le Directeur peut, selon les circonstances, autoriser d’autres modes de consultation publique.
1978, c. 94, a. 4.