Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
160. L’initiateur du projet prépare une étude d’impact préliminaire ou détaillée, ou les deux, selon les directives et recommandations du ministre et conformément aux règlements adoptés en vertu de l’article 205.
L’initiateur du projet transmet l’étude d’impact au ministre, accompagnée d’une demande de certificat d’autorisation. Le ministre communique copie de l’étude d’impact au Comité d’examen et au Gouvernement de la nation crie.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 2013, c. 19, a. 91.
160. L’initiateur du projet prépare une étude d’impact préliminaire ou détaillée, ou les deux, selon les directives et recommandations du ministre et conformément aux règlements adoptés en vertu de l’article 205.
L’initiateur du projet transmet l’étude d’impact au ministre, accompagnée d’une demande de certificat d’autorisation. Le ministre communique copie de l’étude d’impact au Comité d’examen et à l’Administration régionale crie.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
160. L’initiateur du projet prépare une étude d’impact préliminaire ou détaillée, ou les deux, selon les directives et recommandations du sous-ministre et conformément aux règlements adoptés en vertu de l’article 205.
L’initiateur du projet transmet l’étude d’impact au sous-ministre, accompagnée d’une demande de certificat d’autorisation. Le sous-ministre communique copie de l’étude d’impact au Comité d’examen et à l’Administration régionale crie.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33.
160. L’initiateur du projet prépare une étude d’impact préliminaire ou détaillée, ou les deux, selon les directives et recommandations du Directeur et conformément aux règlements adoptés en vertu de l’article 205.
L’initiateur du projet transmet l’étude d’impact au Directeur, accompagnée d’une demande de certificat d’autorisation. Le Directeur communique copie de l’étude d’impact au Comité d’examen et à l’Administration régionale crie.
1978, c. 94, a. 4.