Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
159. Les décisions prises par le sous-ministre en vertu des articles 157 et 158 doivent être communiquées à l’initiateur du projet et au Gouvernement de la nation crie dans les 30 jours de la réception par le sous-ministre des renseignements préliminaires à moins que celui-ci ne juge qu’un délai supplémentaire est requis pour prendre ces décisions ou pour permettre au Comité d’évaluation de formuler ses recommandations. Le sous-ministre peut prendre l’avis du Comité d’évaluation avant de prolonger le délai de 30 jours.
Le Gouvernement de la nation crie peut prendre connaissance de tout renseignement préliminaire fourni par l’initiateur d’un projet, de même que de toute recommandation du Comité d’évaluation.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 2013, c. 19, a. 91.
159. Les décisions prises par le sous-ministre en vertu des articles 157 et 158 doivent être communiquées à l’initiateur du projet et à l’Administration régionale crie dans les trente jours de la réception par le sous-ministre des renseignements préliminaires à moins que celui-ci ne juge qu’un délai supplémentaire est requis pour prendre ces décisions ou pour permettre au Comité d’évaluation de formuler ses recommandations. Le sous-ministre peut prendre l’avis du Comité d’évaluation avant de prolonger le délai de trente jours.
L’Administration régionale crie peut prendre connaissance de tout renseignement préliminaire fourni par l’initiateur d’un projet, de même que de toute recommandation du Comité d’évaluation.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33.
159. Les décisions prises par le Directeur en vertu des articles 157 et 158 doivent être communiquées à l’initiateur du projet et à l’Administration régionale crie dans les trente jours de la réception par le Directeur des renseignements préliminaires à moins que celui-ci ne juge qu’un délai supplémentaire est requis pour prendre ces décisions ou pour permettre au Comité d’évaluation de formuler ses recommandations. Le Directeur peut prendre l’avis du Comité d’évaluation avant de prolonger le délai de trente jours.
L’Administration régionale crie peut prendre connaissance de tout renseignement préliminaire fourni par l’initiateur d’un projet, de même que de toute recommandation du Comité d’évaluation.
1978, c. 94, a. 4.