Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
158. Le Comité d’évaluation formule au ministre des recommandations sur le genre d’étude d’impact, préliminaire ou détaillée, ou les deux, de même que sur la portée de chacune de ces études, le cas échéant, que l’initiateur d’un projet assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen doit préparer.
Le ministre communique à l’initiateur ses directives et recommandations sur l’étude d’impact que ce dernier doit préparer. S’il ne suit pas en cette matière l’avis du Comité d’évaluation, le ministre doit consulter à nouveau celui-ci avant de transmettre sa décision à l’initiateur du projet.
L’exploitation des installations ou entreprises après leur mise en place fait partie intégrante du projet assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
158. Le Comité d’évaluation formule au sous-ministre des recommandations sur le genre d’étude d’impact, préliminaire ou détaillée, ou les deux, de même que sur la portée de chacune de ces études, le cas échéant, que l’initiateur d’un projet assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen doit préparer.
Le sous-ministre communique à l’initiateur ses directives et recommandations sur l’étude d’impact que ce dernier doit préparer. S’il ne suit pas en cette matière l’avis du Comité d’évaluation, le sous-ministre doit consulter à nouveau celui-ci avant de transmettre sa décision à l’initiateur du projet.
L’exploitation des installations ou entreprises après leur mise en place fait partie intégrante du projet assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33.
158. Le Comité d’évaluation formule au Directeur des recommandations sur le genre d’étude d’impact, préliminaire ou détaillée, ou les deux, de même que sur la portée de chacune de ces études, le cas échéant, que l’initiateur d’un projet assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen doit préparer.
Le Directeur communique à l’initiateur ses directives et recommandations sur l’étude d’impact que ce dernier doit préparer. S’il ne suit pas en cette matière l’avis du Comité d’évaluation, le Directeur doit consulter à nouveau celui-ci avant de transmettre sa décision à l’initiateur du projet.
L’exploitation des installations ou entreprises après leur mise en place fait partie intégrante du projet assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen.
1978, c. 94, a. 4.