Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
157. Lorsqu’il s’agit d’un projet qui n’est pas visé à l’article 153, le Comité d’évaluation formule au ministre des recommandations sur l’opportunité d’assujettir ou non le projet à la procédure d’évaluation et d’examen.
Le ministre décide alors d’assujettir ou non le projet. S’il ne suit pas en cette matière la recommandation du Comité d’évaluation, il doit consulter à nouveau celui-ci avant de transmettre sa décision à l’initiateur du projet.
Si la décision finale du ministre est de ne pas assujettir le projet, il délivre l’attestation visée au paragraphe b de l’article 154.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
157. Lorsqu’il s’agit d’un projet qui n’est pas visé à l’article 153, le Comité d’évaluation formule au sous-ministre des recommandations sur l’opportunité d’assujettir ou non le projet à la procédure d’évaluation et d’examen.
Le sous-ministre décide alors d’assujettir ou non le projet. S’il ne suit pas en cette matière la recommandation du Comité d’évaluation, il doit consulter à nouveau celui-ci avant de transmettre sa décision à l’initiateur du projet.
Si la décision finale du sous-ministre est de ne pas assujettir le projet, il délivre l’attestation visée au paragraphe b de l’article 154.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33.
157. Lorsqu’il s’agit d’un projet qui n’est pas visé à l’article 153, le Comité d’évaluation formule au Directeur des recommandations sur l’opportunité d’assujettir ou non le projet à la procédure d’évaluation et d’examen.
Le Directeur décide alors d’assujettir ou non le projet. S’il ne suit pas en cette matière la recommandation du Comité d’évaluation, il doit consulter à nouveau celui-ci avant de transmettre sa décision à l’initiateur du projet.
Si la décision finale du Directeur est de ne pas assujettir le projet, il délivre l’attestation visée au paragraphe b de l’article 154.
1978, c. 94, a. 4.