Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
156. Dans le but d’obtenir le certificat d’autorisation ou l’attestation visé à l’article 154, l’initiateur d’un projet doit transmettre au ministre les renseignements préliminaires exigés par règlement adopté en vertu de l’article 205.
Le ministre transmet sans délai les renseignements préliminaires au Comité d’évaluation.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
156. Dans le but d’obtenir le certificat d’autorisation ou l’attestation visé à l’article 154, l’initiateur d’un projet doit transmettre au sous-ministre les renseignements préliminaires exigés par règlement adopté en vertu de l’article 205.
Le sous-ministre transmet sans délai les renseignements préliminaires au Comité d’évaluation.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33.
156. Dans le but d’obtenir le certificat d’autorisation ou l’attestation visé à l’article 154, l’initiateur d’un projet doit transmettre au Directeur les renseignements préliminaires exigés par règlement adopté en vertu de l’article 205.
Le Directeur transmet sans délai les renseignements préliminaires au Comité d’évaluation.
1978, c. 94, a. 4.