Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
155. Quiconque a l’intention d’entreprendre un projet obligatoirement assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen doit, au moment de l’étude des options possibles et des implications techniques, économiques et sociales dudit projet, aviser par écrit le ministre de son intention et indiquer, sommairement, la nature du projet, le lieu où le projet doit être entrepris, ainsi que la date prévisible du début des travaux.
Le ministre en avise le Comité d’évaluation qui peut formuler des recommandations au sujet du moment où l’initiateur du projet devrait soumettre au ministre les renseignements visés à l’article 156. Le ministre transmet ces recommandations, qu’il peut modifier, à l’initiateur du projet.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
155. Quiconque a l’intention d’entreprendre un projet obligatoirement assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen doit, au moment de l’étude des options possibles et des implications techniques, économiques et sociales dudit projet, aviser par écrit le sous-ministre de son intention et indiquer, sommairement, la nature du projet, le lieu où le projet doit être entrepris, ainsi que la date prévisible du début des travaux.
Le sous-ministre en avise le Comité d’évaluation qui peut formuler des recommandations au sujet du moment où l’initiateur du projet devrait soumettre au sous-ministre les renseignements visés à l’article 156. Le sous-ministre transmet ces recommandations, qu’il peut modifier, à l’initiateur du projet.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33.
155. Quiconque a l’intention d’entreprendre un projet obligatoirement assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen doit, au moment de l’étude des options possibles et des implications techniques, économiques et sociales dudit projet, aviser par écrit le Directeur de son intention et indiquer, sommairement, la nature du projet, le lieu où le projet doit être entrepris, ainsi que la date prévisible du début des travaux.
Le Directeur en avise le Comité d’évaluation qui peut formuler des recommandations au sujet du moment où l’initiateur du projet devrait soumettre au Directeur les renseignements visés à l’article 156. Le Directeur transmet ces recommandations, qu’il peut modifier, à l’initiateur du projet.
1978, c. 94, a. 4.