Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
152. Dans l’exercice de leurs fonctions et de leurs compétences, le gouvernement du Québec, le Gouvernement de la nation crie, les villages cris, les municipalités, les bandes, le Comité consultatif, le Comité d’évaluation et le Comité d’examen accordent une attention particulière aux principes suivants:
a)  la protection des droits de chasse, de pêche et de piégeage des autochtones, dans le territoire visé à l’article 133 et de leurs droits dans les terres de la catégorie I, eu égard à toute activité reliée aux projets ayant des répercussions sur ledit territoire;
b)  la protection de l’environnement et du milieu social, notamment au moyen des mesures proposées à la suite de la procédure d’évaluation et d’examen visée aux articles 153 à 167, en vue de diminuer le plus possible, auprès des autochtones, les répercussions négatives des activités reliées aux projets touchant le territoire visé à l’article 133;
c)  la protection des autochtones, de leurs sociétés, de leurs communautés et de leur économie, eu égard à toute activité reliée aux projets touchant le territoire visé à l’article 133;
d)  la protection de la faune, du milieu physique et biologique et des écosystèmes du territoire visé à l’article 133, eu égard à toute activité reliée aux projets touchant ledit territoire;
e)  les droits et garanties des autochtones dans les terres de la catégorie II, établis en vertu de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1);
f)  la participation des Cris à l’application du régime de protection de l’environnement et du milieu social prévu dans la présente section;
g)  les droits et intérêts, quels qu’ils soient, des non-autochtones;
h)  le droit de réaliser des projets, que possèdent les personnes agissant légalement, dans le territoire visé à l’article 133.
1978, c. 94, a. 4; 1996, c. 2, a. 842; 2013, c. 19, a. 78, a. 91.
152. Dans l’exercice de leurs fonctions et de leurs compétences, le gouvernement du Québec, l’Administration régionale crie, les villages cris, les municipalités, les bandes, le conseil régional de zone, le Comité consultatif, le Comité d’évaluation et le Comité d’examen accordent une attention particulière aux principes suivants:
a)  la protection des droits de chasse, de pêche et de piégeage des autochtones, dans le territoire visé à l’article 133 et de leurs droits dans les terres de la catégorie I, eu égard à toute activité reliée aux projets ayant des répercussions sur ledit territoire;
b)  la protection de l’environnement et du milieu social, notamment au moyen des mesures proposées à la suite de la procédure d’évaluation et d’examen visée aux articles 153 à 167, en vue de diminuer le plus possible, auprès des autochtones, les répercussions négatives des activités reliées aux projets touchant le territoire visé à l’article 133;
c)  la protection des autochtones, de leurs sociétés, de leurs communautés et de leur économie, eu égard à toute activité reliée aux projets touchant le territoire visé à l’article 133;
d)  la protection de la faune, du milieu physique et biologique et des écosystèmes du territoire visé à l’article 133, eu égard à toute activité reliée aux projets touchant ledit territoire;
e)  les droits et garanties des autochtones dans les terres de la catégorie II, établis en vertu de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1);
f)  la participation des Cris à l’application du régime de protection de l’environnement et du milieu social prévu dans la présente section;
g)  les droits et intérêts, quels qu’ils soient, des non-autochtones;
h)  le droit de réaliser des projets, que possèdent les personnes agissant légalement, dans le territoire visé à l’article 133.
1978, c. 94, a. 4; 1996, c. 2, a. 842.
152. Dans l’exercice de leurs fonctions et de leurs compétences, le gouvernement du Québec, l’Administration régionale crie, les corporations de villages cris, les municipalités, les bandes, le conseil régional de zone, le Comité consultatif, le Comité d’évaluation et le Comité d’examen accordent une attention particulière aux principes suivants:
a)  la protection des droits de chasse, de pêche et de piégeage des autochtones, dans le territoire visé à l’article 133 et de leurs droits dans les terres de la catégorie I, eu égard à toute activité reliée aux projets ayant des répercussions sur ledit territoire;
b)  la protection de l’environnement et du milieu social, notamment au moyen des mesures proposées à la suite de la procédure d’évaluation et d’examen visée aux articles 153 à 167, en vue de diminuer le plus possible, auprès des autochtones, les répercussions négatives des activités reliées aux projets touchant le territoire visé à l’article 133;
c)  la protection des autochtones, de leurs sociétés, de leurs communautés et de leur économie, eu égard à toute activité reliée aux projets touchant le territoire visé à l’article 133;
d)  la protection de la faune, du milieu physique et biologique et des écosystèmes du territoire visé à l’article 133, eu égard à toute activité reliée aux projets touchant ledit territoire;
e)  les droits et garanties des autochtones dans les terres de la catégorie II, établis en vertu de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1);
f)  la participation des Cris à l’application du régime de protection de l’environnement et du milieu social prévu dans la présente section;
g)  les droits et intérêts, quels qu’ils soient, des non-autochtones;
h)  le droit de réaliser des projets, que possèdent les personnes agissant légalement, dans le territoire visé à l’article 133.
1978, c. 94, a. 4.