Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
144. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune transmet au Comité consultatif, pour étude et commentaires, avant de les arrêter, les plans tactiques d’aménagement forestier intégré qu’il a élaborés et qui visent des territoires forestiers du domaine de l’État situés dans le territoire visé à l’article 133. Le Comité consultatif doit transmettre ses commentaires, le cas échéant, dans les 90 jours.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 81, a. 20; 1986, c. 108, a. 249; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16; 1999, c. 40, a. 239; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2001, c. 6, a. 155; 2010, c. 3, a. 324.
144. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune transmet au Comité consultatif, pour étude et commentaires, avant de les approuver ou de les arrêter, les plans généraux d’aménagement forestier de la forêt du domaine de l’État située dans le territoire visé à l’article 133. Le Comité consultatif doit transmettre ses commentaires, le cas échéant, dans les 90 jours.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 81, a. 20; 1986, c. 108, a. 249; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16; 1999, c. 40, a. 239; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2001, c. 6, a. 155.
144. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune transmet au Comité consultatif, pour étude et commentaires, avant de les approuver, les plans généraux et quinquennaux d’aménagement forestier de la forêt du domaine de l’État située dans le territoire visé à l’article 133. Le Comité consultatif doit transmettre ses commentaires, le cas échéant, dans les 90 jours.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 81, a. 20; 1986, c. 108, a. 249; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16; 1999, c. 40, a. 239; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
144. Le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs transmet au Comité consultatif, pour étude et commentaires, avant de les approuver, les plans généraux et quinquennaux d’aménagement forestier de la forêt du domaine de l’État située dans le territoire visé à l’article 133. Le Comité consultatif doit transmettre ses commentaires, le cas échéant, dans les 90 jours.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 81, a. 20; 1986, c. 108, a. 249; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16; 1999, c. 40, a. 239; 2003, c. 8, a. 6.
144. Le ministre des Ressources naturelles transmet au Comité consultatif, pour étude et commentaires, avant de les approuver, les plans généraux et quinquennaux d’aménagement forestier de la forêt du domaine de l’État située dans le territoire visé à l’article 133. Le Comité consultatif doit transmettre ses commentaires, le cas échéant, dans les 90 jours.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 81, a. 20; 1986, c. 108, a. 249; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16; 1999, c. 40, a. 239.
144. Le ministre des Ressources naturelles transmet au Comité consultatif, pour étude et commentaires, avant de les approuver, les plans généraux et quinquennaux d’aménagement forestier de la forêt du domaine public située dans le territoire visé à l’article 133. Le Comité consultatif doit transmettre ses commentaires, le cas échéant, dans les 90 jours.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 81, a. 20; 1986, c. 108, a. 249; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16.
144. Le ministre des Forêts transmet au Comité consultatif, pour étude et commentaires, avant de les approuver, les plans généraux et quinquennaux d’aménagement forestier de la forêt du domaine public située dans le territoire visé à l’article 133. Le Comité consultatif doit transmettre ses commentaires, le cas échéant, dans les 90 jours.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 81, a. 20; 1986, c. 108, a. 249; 1990, c. 64, a. 24.
144. Le ministre de l’Énergie et des Ressources transmet au Comité consultatif, pour étude et commentaires, avant de les approuver, les plans généraux et quinquennaux d’aménagement forestier de la forêt du domaine public située dans le territoire visé à l’article 133. Le Comité consultatif doit transmettre ses commentaires, le cas échéant, dans les quatre-vingt-dix jours.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 81, a. 20; 1986, c. 108, a. 249.
144. Le ministre de l’Énergie et des Ressources transmet au Comité consultatif, pour étude et commentaires, avant de les approuver, les plans de gestion et d’exploitation de la forêt publique située dans le territoire visé à l’article 133. Le Comité consultatif doit transmettre ses commentaires, le cas échéant, dans les quatre-vingt-dix jours.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 81, a. 20.
144. Le ministre des terres et forêts transmet au Comité consultatif, pour étude et commentaires, avant de les approuver, les plans de gestion et d’exploitation de la forêt publique située dans le territoire visé à l’article 133. Le Comité consultatif doit transmettre ses commentaires, le cas échéant, dans les quatre-vingt-dix jours.
1978, c. 94, a. 4.