Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
126. Nonobstant toute disposition inconciliable de toute loi générale ou spéciale, la présente loi s’applique au gouvernement de même qu’à ses ministères et organismes.
1972, c. 49, a. 126; 1990, c. 26, a. 21; 1994, c. 13, a. 15; 1999, c. 40, a. 239; 2002, c. 11, a. 12.
126. Nonobstant toute disposition inconciliable de toute loi générale ou spéciale, la présente loi s’applique au gouvernement de même qu’à ses ministères et organismes.
Toutefois, la sous-section 2 de la section IV.2.1 du chapitre I ne s’applique pas au ministre des Ressources naturelles pour les terres du domaine de l’État sur lesquelles il exerce les droits et pouvoirs inhérents au droit de propriété, ou à un autre ministre pour une terre du domaine de l’État dont l’autorité lui a été transférée ou l’administration confiée en vertu de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1).
1972, c. 49, a. 126; 1990, c. 26, a. 21; 1994, c. 13, a. 15; 1999, c. 40, a. 239.
126. Nonobstant toute disposition inconciliable de toute loi générale ou spéciale, la présente loi s’applique au gouvernement de même qu’à ses ministères et organismes.
Toutefois, la sous-section 2 de la section IV.2.1 du chapitre I ne s’applique pas au ministre des Ressources naturelles pour les terres du domaine public sur lesquelles il exerce les droits et pouvoirs inhérents au droit de propriété, ou à un autre ministre pour une terre du domaine public dont l’autorité lui a été transférée ou l’administration confiée en vertu de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1).
1972, c. 49, a. 126; 1990, c. 26, a. 21; 1994, c. 13, a. 15.
126. Nonobstant toute disposition inconciliable de toute loi générale ou spéciale, la présente loi s’applique au gouvernement de même qu’à ses ministères et organismes.
Toutefois, la sous-section 2 de la section IV.2.1 du chapitre I ne s’applique pas au ministre de l’Énergie et des Ressources pour les terres du domaine public sur lesquelles il exerce les droits et pouvoirs inhérents au droit de propriété, ou à un autre ministre pour une terre du domaine public dont l’autorité lui a été transférée ou l’administration confiée en vertu de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1).
1972, c. 49, a. 126; 1990, c. 26, a. 21.
126. Nonobstant toute disposition inconciliable de toute loi générale ou spéciale, la présente loi s’applique au gouvernement de même qu’à ses ministères et organismes.
1972, c. 49, a. 126.