Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
125. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 125; 1979, c. 49, a. 29; 1982, c. 25, a. 21; 1988, c. 49, a. 36.
125. Malgré l’article 7 de la Loi sur le ministère de l’Environnement (chapitre M‐15.2), les pouvoirs conférés au ministre en vertu de la présente loi ne peuvent être délégués à une autre personne, sauf dans le cas de l’article 115.1.
Les pouvoirs conférés au sous-ministre en vertu du premier alinéa de l’article 33 du chapitre 49 des lois de 1979 concernant une décision susceptible d’appel selon l’article 96 de la présente loi, doivent être exercés par le sous-ministre lui-même ou un sous-ministre adjoint, pourvu que celui-ci soit généralement ou spécialement autorisé par un écrit du ministre.
1972, c. 49, a. 125; 1979, c. 49, a. 29; 1982, c. 25, a. 21.
125. Malgré l’article 7 de la Loi sur le ministère de l’Environnement (chapitre M‐15.2), les pouvoirs conférés au ministre en vertu de la présente loi ne peuvent être délégués à une autre personne.
Les pouvoirs conférés au sous-ministre en vertu du premier alinéa de l’article 33 du chapitre 49 des lois de 1979 concernant une décision susceptible d’appel selon l’article 96 de la présente loi, doivent être exercés par le sous-ministre lui-même ou un sous-ministre adjoint, pourvu que celui-ci soit généralement ou spécialement autorisé par un écrit du ministre.
1972, c. 49, a. 125; 1979, c. 49, a. 29.
125. Le gouvernement désigne le ministre responsable de l’application de la présente loi.
1972, c. 49, a. 125.