Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
124.5. Toute personne ou groupe peut présenter des observations au ministre jusqu’à l’échéance du délai de 15 jours visé au troisième alinéa de l’article 124.4 et d’un délai de 15 jours suivant la diffusion de l’information à la population conformément au premier alinéa de cet article, lesquels délais peuvent être simultanés en tout ou en partie.
Le ministre ne peut délivrer son approbation avant la fin de ces délais.
1978, c. 64, a. 43; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 546; 2017, c. 4, a. 181; 2022, c. 8, a. 137.
124.5. Toute personne, groupe ou municipalité peut présenter des observations au ministre jusqu’à l’échéance du délai de 15 jours visé au troisième alinéa de l’article 124.4 et d’un délai de 15 jours suivant la diffusion de l’information à la population conformément au premier alinéa de cet article, lesquels délais peuvent être simultanés en tout ou en partie.
Le ministre ne peut délivrer son approbation avant la fin de ces délais.
1978, c. 64, a. 43; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 546; 2017, c. 4, a. 181.
116.4. Toute personne, groupe ou municipalité peut présenter des observations au ministre jusqu’à l’échéance du délai de 15 jours visé à l’article 116.3 et du délai de 15 jours suivant la publication du deuxième avis publié en vertu de l’article 116.3, lesquels délais peuvent être simultanés en tout ou en partie.
Le ministre ne peut délivrer son approbation avant la fin de ces délais.
1978, c. 64, a. 43; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 546.
116.4. Toute personne, groupe ou municipalité peut soumettre des représentations au ministre jusqu’à l’échéance du délai de quinze jours visé à l’article 116.3 et du délai de quinze jours suivant la publication du deuxième avis publié en vertu de l’article 116.3, lesquels délais peuvent être simultanés en tout ou en partie.
Le ministre ne peut délivrer son approbation avant la fin de ces délais.
1978, c. 64, a. 43; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
116.4. Toute personne, groupe ou municipalité peut soumettre des représentations au sous-ministre jusqu’à l’échéance du délai de quinze jours visé à l’article 116.3 et du délai de quinze jours suivant la publication du deuxième avis publié en vertu de l’article 116.3, lesquels délais peuvent être simultanés en tout ou en partie.
Le sous-ministre ne peut délivrer son approbation avant la fin de ces délais.
1978, c. 64, a. 43; 1979, c. 49, a. 33.
116.4. Toute personne, groupe ou municipalité peut soumettre des représentations au Directeur jusqu’à l’échéance du délai de quinze jours visé à l’article 116.3 et du délai de quinze jours suivant la publication du deuxième avis publié en vertu de l’article 116.3, lesquels délais peuvent être simultanés en tout ou en partie.
Le Directeur ne peut délivrer son approbation avant la fin de ces délais.
1978, c. 64, a. 43.