Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
124.4. Le responsable de la source de contamination qui sollicite l’approbation d’un programme d’assainissement visé à l’article 124.3 doit informer, par tout moyen que le ministre détermine, la population de la région où se trouve la source de contamination.
Une preuve de la diffusion de cette information doit être fournie au ministre.
Le ministre transmet également la demande d’approbation au greffier-trésorier ou greffier de la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve la source de contamination. Celui-ci doit mettre ce dossier à la disposition du public pendant une période de 15 jours.
1978, c. 64, a. 43; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1996, c. 2, a. 841; 2017, c. 4, a. 180; 2021, c. 31, a. 132.
124.4. Le responsable de la source de contamination qui sollicite l’approbation d’un programme d’assainissement visé à l’article 124.3 doit informer, par tout moyen que le ministre détermine, la population de la région où se trouve la source de contamination.
Une preuve de la diffusion de cette information doit être fournie au ministre.
Le ministre transmet également la demande d’approbation au secrétaire-trésorier ou greffier de la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve la source de contamination. Celui-ci doit mettre ce dossier à la disposition du public pendant une période de 15 jours.
1978, c. 64, a. 43; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1996, c. 2, a. 841; 2017, c. 4, a. 180.
116.3. Le responsable de la source de contamination qui sollicite l’approbation d’un programme d’assainissement visé à l’article 116.2 doit faire publier, à deux reprises, un avis dans un quotidien distribué dans la région où se trouve la source de contamination.
Une preuve de la publication de ces avis doit être fournie au ministre.
Le ministre transmet également la demande d’approbation au secrétaire-trésorier ou greffier de la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve la source de contamination. Celui-ci doit mettre ce dossier à la disposition du public pendant une période de 15 jours.
1978, c. 64, a. 43; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1996, c. 2, a. 841.
116.3. Le responsable de la source de contamination qui sollicite l’approbation d’un programme d’assainissement visé à l’article 116.2 doit faire publier, à deux reprises, un avis dans un quotidien distribué dans la région où se trouve la source de contamination.
Une preuve de la publication de ces avis doit être fournie au ministre.
Le ministre transmet également la demande d’approbation au secrétaire-trésorier ou greffier de la municipalité où se trouve la source de contamination. Celui-ci doit mettre ce dossier à la disposition du public pendant une période de quinze jours.
1978, c. 64, a. 43; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
116.3. Le responsable de la source de contamination qui sollicite l’approbation d’un programme d’assainissement visé à l’article 116.2 doit faire publier, à deux reprises, un avis dans un quotidien distribué dans la région où se trouve la source de contamination.
Une preuve de la publication de ces avis doit être fournie au sous-ministre.
Le sous-ministre transmet également la demande d’approbation au secrétaire-trésorier ou greffier de la municipalité où se trouve la source de contamination. Celui-ci doit mettre ce dossier à la disposition du public pendant une période de quinze jours.
1978, c. 64, a. 43; 1979, c. 49, a. 33.
116.3. Le responsable de la source de contamination qui sollicite l’approbation d’un programme d’assainissement visé à l’article 116.2 doit faire publier, à deux reprises, un avis dans un quotidien distribué dans la région où se trouve la source de contamination.
Une preuve de la publication de ces avis doit être fournie au Directeur.
Le Directeur transmet également la demande d’approbation au secrétaire-trésorier ou greffier de la municipalité où se trouve la source de contamination. Celui-ci doit mettre ce dossier à la disposition du public pendant une période de quinze jours.
1978, c. 64, a. 43.