Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
124. Le ministre est exonéré de toute responsabilité pour le préjudice subi par le titulaire d’une autorisation qui résulte de la réalisation d’une activité conformément aux renseignements ou aux documents fournis par ce titulaire et sur lesquels se fonde l’autorisation, à moins que ce préjudice ne soit dû à une faute lourde ou intentionnelle.
Il en est de même pour le préjudice subi par tout déclarant d’une activité qui résulte de la réalisation d’une activité conformément aux renseignements ou aux documents accompagnant la déclaration de conformité faite en vertu des articles 31.0.6 et 31.0.7.
1972, c. 49, a. 124; 1982, c. 25, a. 20; 1984, c. 29, a. 24; 1994, c. 41, a. 20; 2005, c. 6, a. 226; 2005, c. 33, a. 4; 2017, c. 4, a. 200.
124. Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec tout projet de règlement élaboré en vertu de la présente loi, avec un avis indiquant qu’il pourra être adopté avec ou sans modification par le gouvernement, à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de cette publication.
Le ministre doit entendre toute objection écrite qui lui est adressée avant l’expiration du délai de 60 jours.
Un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure indiquée dans le règlement ou sur décret du gouvernement.
Ces règlements, de même que les normes fixées en application du deuxième alinéa de l’article 31.5, prévalent sur tout règlement municipal portant sur le même objet, à moins que le règlement municipal ne soit approuvé par le ministre auquel cas ce dernier prévaut dans la mesure que détermine le ministre. Avis de cette approbation est publié sans délai à la Gazette officielle du Québec. Le présent alinéa s’applique malgré l’article 3 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1).
Le ministre peut modifier ou révoquer une approbation délivrée en vertu du quatrième alinéa dans le cas où le gouvernement adopte un nouveau règlement relativement à une matière visée dans un règlement municipal déjà approuvé. Avis de cette décision du ministre est publié sans délai à la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 49, a. 124; 1982, c. 25, a. 20; 1984, c. 29, a. 24; 1994, c. 41, a. 20; 2005, c. 6, a. 226; 2005, c. 33, a. 4.
124. Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec tout projet de règlement élaboré en vertu de la présente loi, avec un avis indiquant qu’il pourra être adopté avec ou sans modification par le gouvernement, à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de cette publication.
Le ministre doit entendre toute objection écrite qui lui est adressée avant l’expiration du délai de 60 jours.
Un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure indiquée dans le règlement ou sur décret du gouvernement.
Ces règlements prévalent sur tout règlement municipal portant sur le même objet, à moins que le règlement municipal ne soit approuvé par le ministre auquel cas ce dernier prévaut dans la mesure que détermine le ministre. Avis de cette approbation est publié sans délai à la Gazette officielle du Québec. Le présent alinéa s’applique malgré l’article 3 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1).
Le ministre peut modifier ou révoquer une approbation délivrée en vertu du quatrième alinéa dans le cas où le gouvernement adopte un nouveau règlement relativement à une matière visée dans un règlement municipal déjà approuvé. Avis de cette décision du ministre est publié sans délai à la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 49, a. 124; 1982, c. 25, a. 20; 1984, c. 29, a. 24; 1994, c. 41, a. 20; 2005, c. 6, a. 226.
124. Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec tout projet de règlement élaboré en vertu de la présente loi, avec un avis indiquant qu’il pourra être adopté avec ou sans modification par le gouvernement, à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de cette publication.
Le ministre doit entendre toute objection écrite qui lui est adressée avant l’expiration du délai de 60 jours.
Un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure indiquée dans le règlement ou sur décret du gouvernement.
Ces règlements prévalent sur tout règlement municipal portant sur le même objet, à moins que le règlement municipal ne soit approuvé par le ministre auquel cas ce dernier prévaut dans la mesure que détermine le ministre. Avis de cette approbation est publié sans délai à la Gazette officielle du Québec.
Le ministre peut modifier ou révoquer une approbation délivrée en vertu du quatrième alinéa dans le cas où le gouvernement adopte un nouveau règlement relativement à une matière visée dans un règlement municipal déjà approuvé. Avis de cette décision du ministre est publié sans délai à la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 49, a. 124; 1982, c. 25, a. 20; 1984, c. 29, a. 24; 1994, c. 41, a. 20.
124. Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec tout projet de règlement élaboré en vertu de la présente loi, avec un avis indiquant qu’il pourra être adopté avec ou sans modification par le gouvernement, à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de cette publication.
Le ministre doit entendre toute objection écrite qui lui est adressée avant l’expiration du délai de 60 jours.
Le gouvernement peut cependant, sans publier de projet de règlement, adopter un règlement dont le seul objet est de mettre à jour des méthodes de prélèvement, de conservation et d’analyse publiées par des tiers et incorporées par renvoi dans un règlement déjà en vigueur.
Un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure indiquée dans le règlement ou sur décret du gouvernement.
Ces règlements prévalent sur tout règlement municipal portant sur le même objet, à moins que le règlement municipal ne soit approuvé par le ministre auquel cas ce dernier prévaut dans la mesure que détermine le ministre. Avis de cette approbation est publié sans délai à la Gazette officielle du Québec.
Le ministre peut modifier ou révoquer une approbation délivrée en vertu du cinquième alinéa dans le cas où le gouvernement adopte un nouveau règlement relativement à une matière visée dans un règlement municipal déjà approuvé. Avis de cette décision du ministre est publié sans délai à la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 49, a. 124; 1982, c. 25, a. 20; 1984, c. 29, a. 24.
124. Un projet de tout règlement prévu en vertu de la présente loi est publié par le ministre dans la Gazette officielle du Québec avec avis qu’à l’expiration des soixante jours qui suivent cette publication, ils seront présentés pour adoption par le gouvernement.
Le ministre doit entendre toute objection écrite qui lui est adressée avant l’expiration du délai de soixante jours.
Le gouvernement peut cependant, sans publier de projet de règlement, adopter un règlement dont le seul objet est de mettre à jour des méthodes de prélèvement, de conservation et d’analyse publiées par des tiers et incorporées par renvoi dans un règlement déjà en vigueur.
Un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure indiquée dans le règlement ou sur proclamation du gouvernement.
Ces règlements prévalent sur tout règlement municipal portant sur le même objet, à moins que le règlement municipal n’ait été préalablement approuvé par le ministre. Avis de cette approbation est publié sans délai dans la Gazette officielle du Québec.
Le ministre peut modifier ou révoquer une approbation délivrée en vertu du cinquième alinéa dans le cas où le gouvernement adopte un nouveau règlement relativement à une matière visée dans un règlement municipal déjà approuvé. Avis de cette décision du ministre est publié sans délai à la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 49, a. 124; 1982, c. 25, a. 20.
124. Un projet de tout règlement prévu en vertu de la présente loi est publié par le ministre dans la Gazette officielle du Québec avec avis qu’à l’expiration des soixante jours qui suivent cette publication, ils seront présentés pour adoption par le gouvernement.
Le ministre doit entendre toute objection écrite qui lui est adressée avant l’expiration du délai de soixante jours.
Tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi entre en vigueur lors de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure indiquée dans le règlement.
Ces règlements prévalent sur tout règlement municipal portant sur le même objet, à moins que le règlement municipal n’ait été préalablement approuvé par le ministre. Avis de cette approbation est publié sans délai dans la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 49, a. 124.