Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
123.5. Toute personne qui utilise un appareil ou un équipement pour réduire le rejet de contaminants dans l’environnement doit le maintenir en bon état de fonctionnement et l’utiliser de manière optimale.
2004, c. 24, a. 12; 2011, c. 20, a. 27; 2017, c. 4, a. 178; 2022, c. 8, a. 136.
123.5. Dans toute poursuite civile ou pénale intentée pour l’application de la présente loi, le coût de tout échantillonnage, analyse, inspection ou enquête, selon le tarif établi par règlement du ministre, fait partie des frais de la poursuite.
Font également partie des frais de la poursuite les frais que le ministre a encourus afin d’établir la nature des travaux requis pour la remise des choses dans leur état initial ou dans un état s’en rapprochant ou, le cas échéant, pour la mise en oeuvre de mesures compensatoires.
2004, c. 24, a. 12; 2011, c. 20, a. 27; 2017, c. 4, a. 178.
116.1.1. Dans toute poursuite civile ou pénale intentée pour l’application de la présente loi, le coût de tout échantillonnage, analyse, inspection ou enquête, selon le tarif établi par règlement du ministre, fait partie des frais de la poursuite.
Tout règlement pris en application du premier alinéa est précédé de la publication d’un projet de règlement à la Gazette officielle du Québec pour une consultation de 60 jours.
Font également partie des frais de la poursuite les frais que le ministre a encourus afin d’établir la nature des travaux requis pour la remise des choses dans leur état initial ou dans un état s’en rapprochant ou, le cas échéant, pour la mise en oeuvre de mesures compensatoires.
2004, c. 24, a. 12; 2011, c. 20, a. 27.
116.1.1. Dans toute poursuite civile ou pénale intentée pour l’application de la présente loi, le coût de tout échantillonnage, analyse, inspection ou enquête, selon le tarif établi par règlement du ministre, fait partie des frais de la poursuite.
Tout règlement pris en application du présent article est précédé de la publication d’un projet de règlement à la Gazette officielle du Québec pour une consultation de 60 jours.
2004, c. 24, a. 12.