Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
123.4. Toute personne qui exerce une activité visée à l’article 22 sans détenir une autorisation puisque celle-ci n’était pas requise lorsque cette activité a débuté doit fournir au ministre, dans les conditions, selon les modalités et dans le délai qu’il détermine, tout renseignement et tout document permettant de vérifier la conformité de cette activité avec les règles qui lui sont applicables.
1978, c. 64, a. 43; 1979, c. 49, a. 38; 1990, c. 4, a. 743; 1994, c. 17, a. 60; 1997, c. 43, a. 545; 1999, c. 36, a. 158; 2004, c. 24, a. 11; 2006, c. 3, a. 35; 2017, c. 4, a. 177; 2022, c. 8, a. 136.
123.4. Dans toute poursuite civile ou pénale intentée pour l’application de la présente loi et dans tout recours formé selon le chapitre XII, un certificat relatif à l’analyse d’un contaminant ou de toute autre substance et signé par une personne qui a procédé à cette analyse à la demande du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs tient lieu du témoignage sous serment de cette personne quant aux faits qui y sont déclarés, si elle atteste sur le certificat qu’elle a elle-même constaté ces faits. Le certificat fait preuve en l’absence de toute preuve contraire de la qualité de la personne qui l’a signé.
1978, c. 64, a. 43; 1979, c. 49, a. 38; 1990, c. 4, a. 743; 1994, c. 17, a. 60; 1997, c. 43, a. 545; 1999, c. 36, a. 158; 2004, c. 24, a. 11; 2006, c. 3, a. 35; 2017, c. 4, a. 177.
116.1. Dans toute poursuite civile ou pénale intentée pour l’application de la présente loi et dans tout recours formé selon la section XI, un certificat relatif à l’analyse d’un contaminant ou de toute autre substance et signé par une personne qui a procédé à cette analyse à la demande du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs tient lieu du témoignage sous serment de cette personne quant aux faits qui y sont déclarés, si elle atteste sur le certificat qu’elle a elle-même constaté ces faits. Le certificat fait preuve en l’absence de toute preuve contraire de la qualité de la personne qui l’a signé.
1978, c. 64, a. 43; 1979, c. 49, a. 38; 1990, c. 4, a. 743; 1994, c. 17, a. 60; 1997, c. 43, a. 545; 1999, c. 36, a. 158; 2004, c. 24, a. 11; 2006, c. 3, a. 35.
116.1. Dans toute poursuite civile ou pénale intentée pour l’application de la présente loi et dans tout recours formé selon la section XI, un certificat relatif à l’analyse d’un contaminant ou de toute autre substance et signé par une personne qui a procédé à cette analyse à la demande du ministre de l’Environnement tient lieu du témoignage sous serment de cette personne quant aux faits qui y sont déclarés, si elle atteste sur le certificat qu’elle a elle-même constaté ces faits. Le certificat fait preuve en l’absence de toute preuve contraire de la qualité de la personne qui l’a signé.
1978, c. 64, a. 43; 1979, c. 49, a. 38; 1990, c. 4, a. 743; 1994, c. 17, a. 60; 1997, c. 43, a. 545; 1999, c. 36, a. 158; 2004, c. 24, a. 11.
116.1. Dans toute poursuite civile ou pénale intentée pour l’application de la présente loi et dans tout recours formé selon la section XI, un certificat relatif à l’analyse d’un contaminant ou de toute autre substance et signé par une personne qui a procédé à cette analyse à la demande du ministre de l’Environnement tient lieu du témoignage sous serment de cette personne quant aux faits qui y sont déclarés, si elle atteste sur le certificat qu’elle a elle-même constaté ces faits. Le certificat fait preuve en l’absence de toute preuve contraire de la qualité de la personne qui l’a signé.
Le coût de cette analyse tel qu’établi par le ministre, fait partie des frais à la poursuite dans le cas d’une poursuite pénale ou civile.
1978, c. 64, a. 43; 1979, c. 49, a. 38; 1990, c. 4, a. 743; 1994, c. 17, a. 60; 1997, c. 43, a. 545; 1999, c. 36, a. 158.
116.1. Dans toute poursuite civile ou pénale intentée pour l’application de la présente loi et dans tout recours formé selon la section XI, un certificat relatif à l’analyse d’un contaminant ou de toute autre substance et signé par une personne qui a procédé à cette analyse à la demande du ministre de l’Environnement et de la Faune tient lieu du témoignage sous serment de cette personne quant aux faits qui y sont déclarés, si elle atteste sur le certificat qu’elle a elle-même constaté ces faits. Le certificat fait preuve en l’absence de toute preuve contraire de la qualité de la personne qui l’a signé.
Le coût de cette analyse tel qu’établi par le ministre, fait partie des frais à la poursuite dans le cas d’une poursuite pénale ou civile.
1978, c. 64, a. 43; 1979, c. 49, a. 38; 1990, c. 4, a. 743; 1994, c. 17, a. 60; 1997, c. 43, a. 545.
116.1. Dans toute poursuite civile ou pénale intentée pour l’application de la présente loi et dans tout appel interjeté selon la section XI, un certificat relatif à l’analyse d’un contaminant ou de toute autre substance et signé par une personne qui a procédé à cette analyse à la demande du ministre de l’Environnement et de la Faune tient lieu du témoignage sous serment de cette personne quant aux faits qui y sont déclarés, si elle atteste sur le certificat qu’elle a elle-même constaté ces faits. Le certificat fait preuve en l’absence de toute preuve contraire de la qualité de la personne qui l’a signé.
Le coût de cette analyse tel qu’établi par le ministre, fait partie des frais à la poursuite dans le cas d’une poursuite pénale ou civile.
1978, c. 64, a. 43; 1979, c. 49, a. 38; 1990, c. 4, a. 743; 1994, c. 17, a. 60.
116.1. Dans toute poursuite civile ou pénale intentée pour l’application de la présente loi et dans tout appel interjeté selon la section XI, un certificat relatif à l’analyse d’un contaminant ou de toute autre substance et signé par une personne qui a procédé à cette analyse à la demande du ministre de l’Environnement tient lieu du témoignage sous serment de cette personne quant aux faits qui y sont déclarés, si elle atteste sur le certificat qu’elle a elle-même constaté ces faits. Le certificat fait preuve en l’absence de toute preuve contraire de la qualité de la personne qui l’a signé.
Le coût de cette analyse tel qu’établi par le ministre, fait partie des frais à la poursuite dans le cas d’une poursuite pénale ou civile.
1978, c. 64, a. 43; 1979, c. 49, a. 38; 1990, c. 4, a. 743.
116.1. Dans toute poursuite civile ou pénale intentée pour l’application de la présente loi et dans tout appel interjeté selon la section XI, un certificat relatif à l’analyse d’un contaminant ou de toute autre substance et signée par une personne qui a agi à la demande du ministère de l’Environnement, est accepté comme preuve primafacie des faits qui y sont déclarés et de l’autorité de la personne qui signe ce certificat sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature.
Le coût de cette analyse tel qu’établi par le ministre, fait partie des frais à la poursuite dans le cas d’une poursuite pénale ou civile.
1978, c. 64, a. 43; 1979, c. 49, a. 38.
116.1. Dans toute poursuite civile ou pénale intentée pour l’application de la présente loi et dans tout appel interjeté selon la section XI, un certificat relatif à l’analyse d’un contaminant ou de toute autre substance et signée par une personne qui a agi à la demande des services de protection de l’environnement, est accepté comme preuve primafacie des faits qui y sont déclarés et de l’autorité de la personne qui signe ce certificat sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature.
Le coût de cette analyse tel qu’établi par le ministre, fait partie des frais à la poursuite dans le cas d’une poursuite pénale ou civile.
1978, c. 64, a. 43.