Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
122.4. (Abrogé).
1982, c. 25, a. 17; 1988, c. 49, a. 34; 1997, c. 43, a. 550; 2011, c. 20, a. 42.
122.4. Avant de prendre une décision en vertu de l’article 122.1, le gouvernement donne au titulaire du certificat d’autorisation, délivré par lui ou en son nom, l’occasion de présenter des observations écrites et lui accorde pour ce faire un délai d’au moins 10 jours.
Avant de prendre une décision en vertu des articles 122.1 ou 122.3, le ministre doit notifier par écrit au titulaire du certificat d’autorisation, du certificat, de l’autorisation, de l’approbation, de la permission ou du permis, le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Le gouvernement ou le ministre peut, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter que ne soit causé un préjudice irréparable, prendre une décision en vertu, selon le cas, des articles 122.1 ou 122.3, sans être tenu à ces obligations préalables.
Dans ce cas, le titulaire peut, dans le délai indiqué, présenter ses observations pour une révision de la décision.
1982, c. 25, a. 17; 1988, c. 49, a. 34; 1997, c. 43, a. 550.
122.4. Avant de rendre une décision en vertu de l’article 122.1, le gouvernement ou le ministre doit donner l’occasion de faire des représentations au titulaire du certificat d’autorisation, du certificat, de l’autorisation, de l’approbation, de la permission ou du permis.
Dans le cas où cette décision vise un certificat d’autorisation délivré par le gouvernement ou en son nom, les représentations doivent être faites par écrit.
1982, c. 25, a. 17; 1988, c. 49, a. 34.
122.4. Avant de rendre une décision en vertu de l’article 122.1, le gouvernement, le ministre ou le sous-ministre doit donner l’occasion de faire des représentations au titulaire du certificat d’autorisation, du certificat, de l’autorisation, de l’approbation, de la permission ou du permis.
Dans le cas où cette décision vise un certificat d’autorisation délivré par le gouvernement ou en son nom, les représentations doivent être faites par écrit.
1982, c. 25, a. 17.