Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
122.2. L’autorité qui a délivré une autorisation peut également la suspendre ou la révoquer à la demande de son titulaire.
De plus, l’autorité qui a délivré une autorisation en vertu du titre II de la présente loi peut la modifier à la demande de son titulaire.
Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute approbation, attestation, accréditation ou certification accordée en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
1982, c. 25, a. 17; 1987, c. 25, a. 10; 2011, c. 20, a. 40; 2017, c. 4, a. 197; 2017, c. 14, a. 38.
122.2. L’autorité qui a délivré un certificat d’autorisation peut également le modifier, le suspendre ou le révoquer, à la demande de son titulaire.
Le présent article s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute autorisation, approbation, permission ou attestation ou à tout certificat ou permis accordé en vertu de la présente loi ou de ses règlements. Il s’applique également dans les cas prévus à l’article 32.8, sans cependant restreindre l’application de cet article.
1982, c. 25, a. 17; 1987, c. 25, a. 10; 2011, c. 20, a. 40.
122.2. L’autorité qui a délivré un certificat d’autorisation peut également le modifier ou le révoquer, à la demande de son titulaire.
1982, c. 25, a. 17; 1987, c. 25, a. 10.
122.2. L’article 122.1 n’a pas pour effet d’empêcher la modification ou la révocation d’un certificat d’autorisation sur la demande de son titulaire.
1982, c. 25, a. 17.