Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
122.1. (Abrogé).
1982, c. 25, a. 17; 1988, c. 49, a. 33; 2002, c. 53, a. 18; 2011, c. 20, a. 39.
122.1. Le gouvernement ou le ministre peut modifier ou révoquer un certificat d’autorisation qu’il a délivré ou qui a été délivré en son nom dans les cas où:
a)  ce certificat d’autorisation a été délivré sur la foi de renseignements erronés ou frauduleux;
b)  le titulaire du certificat d’autorisation n’en respecte pas les dispositions ou s’en sert à des fins autres que celles prévues par la présente loi;
c)  le titulaire du certificat d’autorisation ne respecte pas la présente loi ou un règlement adopté en vertu de celle-ci;
c.1)  le titulaire du certificat fait défaut de payer les frais prescrits par arrêté pris en vertu de l’article 31.0.1;
d)  le titulaire du certificat d’autorisation ne s’en est pas prévalu dans un délai d’un an de sa délivrance.
Le paragraphe d du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où le gouvernement a adopté un règlement en vertu du paragraphe k de l’article 31.
1982, c. 25, a. 17; 1988, c. 49, a. 33; 2002, c. 53, a. 18.
122.1. Le gouvernement ou le ministre peut modifier ou révoquer un certificat d’autorisation qu’il a délivré ou qui a été délivré en son nom dans les cas où:
a)  ce certificat d’autorisation a été délivré sur la foi de renseignements erronés ou frauduleux;
b)  le titulaire du certificat d’autorisation n’en respecte pas les dispositions ou s’en sert à des fins autres que celles prévues par la présente loi;
c)  le titulaire du certificat d’autorisation ne respecte pas la présente loi ou un règlement adopté en vertu de celle-ci; ou
d)  le titulaire du certificat d’autorisation ne s’en est pas prévalu dans un délai d’un an de sa délivrance.
Le paragraphe d du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où le gouvernement a adopté un règlement en vertu du paragraphe k de l’article 31.
1982, c. 25, a. 17; 1988, c. 49, a. 33.
122.1. Le gouvernement, le ministre ou le sous-ministre peut modifier ou révoquer un certificat d’autorisation qu’il a délivré ou qui a été délivré en son nom dans les cas où:
a)  ce certificat d’autorisation a été délivré sur la foi de renseignements erronés ou frauduleux;
b)  le titulaire du certificat d’autorisation n’en respecte pas les dispositions ou s’en sert à des fins autres que celles prévues par la présente loi;
c)  le titulaire du certificat d’autorisation ne respecte pas la présente loi ou un règlement adopté en vertu de celle-ci; ou
d)  le titulaire du certificat d’autorisation ne s’en est pas prévalu dans un délai d’un an de sa délivrance.
Le paragraphe d du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où le gouvernement a adopté un règlement en vertu du paragraphe k de l’article 31.
1982, c. 25, a. 17.