Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
121.3. (Remplacé).
1972, c. 49, a. 117; 1990, c. 26, a. 13; 2009, c. 21, a. 27; 2017, c. 4, a. 182; 2022, c. 8, a. 135.
121.3. Si une personne croit pouvoir attribuer à la présence d’un contaminant dans l’environnement ou au rejet d’un contaminant, une atteinte à sa santé ou des dommages à ses biens, elle peut, dans les trente jours après la constatation des dommages, demander au ministre d’entreprendre une enquête.
Peut également requérir du ministre la tenue d’une enquête toute personne qui estime que son droit d’accès à une eau potable pour les fins de son alimentation et de son hygiène est compromis par un prélèvement d’eau.
Le premier alinéa s’applique à une municipalité eu égard à des dommages à ses biens.
1972, c. 49, a. 117; 1990, c. 26, a. 13; 2009, c. 21, a. 27; 2017, c. 4, a. 182.
117. Si une personne croit pouvoir attribuer à la présence d’un contaminant dans l’environnement ou à l’émission, au dépôt, au dégagement ou au rejet d’un contaminant, une atteinte à sa santé ou des dommages à ses biens, elle peut, dans les trente jours après la constatation des dommages, demander au ministre d’entreprendre une enquête.
Peut également requérir du ministre la tenue d’une enquête toute personne qui estime que son droit d’accès à une eau potable pour les fins de son alimentation et de son hygiène est compromis par un prélèvement d’eau.
Le premier alinéa s’applique à une municipalité eu égard à des dommages à ses biens.
1972, c. 49, a. 117; 1990, c. 26, a. 13; 2009, c. 21, a. 27.
117. Si une personne croit pouvoir attribuer à la présence d’un contaminant dans l’environnement ou à l’émission, au dépôt, au dégagement ou au rejet d’un contaminant, une atteinte à sa santé ou des dommages à ses biens, elle peut, dans les trente jours après la constatation des dommages, demander au ministre d’entreprendre une enquête.
Le premier alinéa s’applique à une municipalité eu égard à des dommages à ses biens.
1972, c. 49, a. 117; 1990, c. 26, a. 13.
117. Si une personne croit pouvoir attribuer à l’émission, au dépôt, au dégagement ou au rejet d’un contaminant, une atteinte à sa santé ou des dommages à ses biens, elle peut, dans les trente jours après la constatation des dommages, demander au ministre d’entreprendre une enquête.
1972, c. 49, a. 117.