Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
121.2. (Remplacé).
1972, c. 49, a. 123; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 35; 2011, c. 20, a. 43; 2022, c. 8, a. 135.
121.2. Le ministre ou toute personne qu’il désigne comme enquêteur peut faire enquête sur tout fait visé par la présente loi ou par ses règlements d’application.
Pour la conduite d’une enquête, le ministre et l’enquêteur sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf le droit d’ordonner l’emprisonnement. Dans le cas de l’enquêteur, l’article 2 de cette loi s’applique.
1972, c. 49, a. 123; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 35; 2011, c. 20, a. 43.
123. Le ministre ou toute personne qu’il désigne comme enquêteur peut faire enquête sur tout fait visé par la présente loi ou par ses règlements d’application.
Pour la conduite d’une enquête, le ministre et l’enquêteur sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf le droit d’ordonner l’emprisonnement. Dans le cas de l’enquêteur, l’article 2 de cette loi s’applique.
1972, c. 49, a. 123; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 35.
123. Dans l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés par la présente loi, le ministre et le sous-ministre peuvent par eux-mêmes ou par tout enquêteur qu’ils désignent, enquêter sur toute matière de leur compétence. À cette fin, ils possèdent de même que tout enquêteur désigné par eux les pouvoirs et immunités de commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37). Dans tous les cas où ces enquêtes sont conduites par des enquêteurs autres que le ministre ou le sous-ministre, l’article 2 de ladite loi s’applique.
1972, c. 49, a. 123; 1979, c. 49, a. 33.
123. Dans l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés par la présente loi, le ministre et le Directeur peuvent par eux-mêmes ou par tout enquêteur qu’ils désignent, enquêter sur toute matière de leur compétence. À cette fin, ils possèdent de même que tout enquêteur désigné par eux les pouvoirs et immunités de commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37). Dans tous les cas où ces enquêtes sont conduites par des enquêteurs autres que le ministre ou le Directeur, l’article 2 de ladite loi s’applique.
1972, c. 49, a. 123.