Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
121.1. (Remplacé).
2011, c. 20, a. 38; 2022, c. 8, a. 135.
121.1. Un fonctionnaire, un employé ou une autre personne qui exerce les fonctions visées par l’article 119, 119.1, 120 ou 120.1 ne peut être poursuivi en justice pour les actes qu’il accomplit de bonne foi dans l’exercice de ces fonctions.
2011, c. 20, a. 38.