Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
121. (Remplacé).
1972, c. 49, a. 121; 1978, c. 64, a. 48; 1979, c. 49, a. 33; 1984, c. 29, a. 22; 2002, c. 53, a. 17; 2011, c. 20, a. 37; 2022, c. 8, a. 135.
121. Nul ne doit entraver l’exercice des fonctions d’un fonctionnaire ou employé visé dans les articles 119, 119.1, 120 et 120.1, ni le tromper par des réticences ou des fausses déclarations, ni négliger d’obéir à tout ordre qu’il peut donner en vertu de la présente loi, ni enlever, détériorer ou laisser se détériorer une affiche dont il aura ordonné l’installation.
Tel fonctionnaire ou employé doit, s’il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité et portant la signature du ministre ou du sous-ministre.
1972, c. 49, a. 121; 1978, c. 64, a. 48; 1979, c. 49, a. 33; 1984, c. 29, a. 22; 2002, c. 53, a. 17; 2011, c. 20, a. 37.
121. Nul ne doit entraver l’exercice des fonctions d’un fonctionnaire ou employé visé dans les articles 119, 120 et 120.1, ni le tromper par des réticences ou des fausses déclarations, ni négliger d’obéir à tout ordre qu’il peut donner en vertu de la présente loi, ni enlever, détériorer ou laisser se détériorer une affiche dont il aura ordonné l’installation.
Tel fonctionnaire ou employé doit, s’il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité et portant la signature du ministre ou du sous-ministre.
1972, c. 49, a. 121; 1978, c. 64, a. 48; 1979, c. 49, a. 33; 1984, c. 29, a. 22; 2002, c. 53, a. 17.
121. Nul ne doit entraver l’exercice des fonctions d’un inspecteur nommé en vertu de l’article 69.3 ou d’un fonctionnaire visé dans les articles 119, 120 et 120.1, ni le tromper par des réticences ou des fausses déclarations, ni négliger d’obéir à tout ordre qu’il peut donner en vertu de la présente loi, ni enlever, détériorer ou laisser se détériorer une affiche dont il aura ordonné l’installation.
Tel inspecteur ou fonctionnaire doit, s’il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité et portant la signature du ministre ou du sous-ministre.
1972, c. 49, a. 121; 1978, c. 64, a. 48; 1979, c. 49, a. 33; 1984, c. 29, a. 22.
121. Nul ne doit entraver l’exercice des fonctions d’un fonctionnaire visé dans les articles 119, 120 et 120.1 ni le tromper par des réticences ou des fausses déclarations ni négliger d’obéir à tout ordre qu’il peut donner en vertu de la présente loi ni enlever, détériorer ou laisser se détériorer une affiche dont il aura ordonné l’installation. Tel fonctionnaire doit, s’il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité et portant la signature du ministre ou du sous-ministre.
1972, c. 49, a. 121; 1978, c. 64, a. 48; 1979, c. 49, a. 33.
121. Nul ne doit entraver l’exercice des fonctions d’un fonctionnaire visé dans les articles 119, 120 et 120.1 ni le tromper par des réticences ou des fausses déclarations ni négliger d’obéir à tout ordre qu’il peut donner en vertu de la présente loi ni enlever, détériorer ou laisser se détériorer une affiche dont il aura ordonné l’installation. Tel fonctionnaire doit, s’il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité et portant la signature du ministre ou du Directeur.
1972, c. 49, a. 121; 1978, c. 64, a. 48.
121. Nul ne doit entraver l’exercice des fonctions d’un fonctionnaire visé aux articles 119 et 120 ni le tromper par des réticences ou des fausses déclarations ni négliger d’obéir à tout ordre qu’il peut donner en vertu de la loi; tel fonctionnaire doit, s’il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité et portant la signature du ministre ou d’un fonctionnaire autorisé par lui.
1972, c. 49, a. 121.