Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
120.5. (Abrogé).
1978, c. 64, a. 47; 1988, c. 49, a. 32; 1992, c. 61, a. 503.
120.5. Le fonctionnaire visé à l’article 120.1 doit remettre au saisi la chose saisie dès que sa rétention n’est plus nécessaire dans l’intérêt de la justice.
1978, c. 64, a. 47; 1988, c. 49, a. 32.
120.5. Le gouvernement peut faire des règlements pour prescrire la forme et la teneur de toute fiche de saisie, de confiscation ou de mainlevée et prescrire l’usage qui peut être fait de ces documents.
1978, c. 64, a. 47.