Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
120.4. (Remplacé).
1978, c. 64, a. 47; 1988, c. 49, a. 32; 2022, c. 8, a. 135.
120.4. Nul ne peut, sans l’autorisation du ministre, aliéner, utiliser ou offrir en vente une chose qui a été saisie ni enlever, détériorer ou permettre l’enlèvement ou la détérioration de cette chose, de son contenant ou de la fiche de saisie.
1978, c. 64, a. 47; 1988, c. 49, a. 32.
120.4. Nul ne peut, sans l’autorisation du ministre, vendre, utiliser ou offrir en vente un produit saisi ou confisqué ni enlever ou permettre d’enlever ce produit, son contenant ou la fiche de saisie ou de confiscation.
1978, c. 64, a. 47.