Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
120.2. (Remplacé).
1978, c. 64, a. 47; 1988, c. 49, a. 32; 2022, c. 8, a. 135.
120.2. Un fonctionnaire visé à l’article 120.1 doit faire un rapport par écrit au ministre de toute saisie qu’il effectue.
1978, c. 64, a. 47; 1988, c. 49, a. 32.
120.2. Mainlevée d’une saisie peut être donnée par un fonctionnaire visé à l’article 120.1 dès qu’une analyse de laboratoire confirme la conformité du produit saisi avec les règlements du gouvernement. La mainlevée doit être donnée si le produit saisi n’a pas été confisqué dans les trente jours de la saisie.
1978, c. 64, a. 47.