Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
120.1. (Remplacé).
1978, c. 64, a. 47; 1988, c. 49, a. 32; 1990, c. 4, a. 745; 2017, c. 4, a. 195; 2022, c. 8, a. 135.
120.1. Un fonctionnaire ou une personne autorisée par le ministre peut effectuer une perquisition conformément au Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 96 du Code de procédure pénale, il y a en outre risque pour la sécurité des biens, lorsque le fonctionnaire ou la personne autorisée a des motifs raisonnables de croire que le délai pour obtenir le mandat ou le télémandat peut causer un dommage ou préjudice sérieux à l’environnement ou aux espèces vivantes.
1978, c. 64, a. 47; 1988, c. 49, a. 32; 1990, c. 4, a. 745; 2017, c. 4, a. 195.
120.1. Un fonctionnaire ou une personne autorisée par le ministre peut effectuer une perquisition conformément au Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 96 du Code de procédure pénale, il y a en outre risque pour la sécurité des biens, lorsque le fonctionnaire ou la personne autorisée a des motifs raisonnables de croire que le délai pour obtenir le mandat ou le télémandat peut causer un dommage ou préjudice sérieux à la qualité du sol, à la végétation ou à la faune.
1978, c. 64, a. 47; 1988, c. 49, a. 32; 1990, c. 4, a. 745.
120.1. Tout juge de paix qui est convaincu, sur la foi d’une déclaration sous serment, faite par un fonctionnaire autorisé à cette fin par le ministre, énonçant qu’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction aux dispositions de la présente loi ou des règlements adoptés en vertu de celle-ci est ou a été commise et qu’une chose animée ou inanimée susceptible de faire la preuve de cette infraction se trouve à l’endroit où ce fonctionnaire demande de perquisitionner, peut décerner un mandat, aux conditions qu’il y indique, autorisant celui-ci ou une autre personne y nommée à perquisitionner et à saisir cette chose.
À cette fin, le fonctionnaire ou la personne à qui le mandat est décerné peut:
1°  pénétrer après 7 heures et avant 20 heures ou à toute heure que le mandat indique sur un terrain, dans un édifice, dans un véhicule ou sur un bateau que le mandat indique;
2°  y prélever des échantillons;
3°  y installer des appareils de mesure;
4°  y procéder à des analyses;
5°  y consulter des registres;
6°  y examiner les lieux.
Un fonctionnaire autorisé à cette fin par le ministre peut exercer sans mandat les pouvoirs conférés par les premier et deuxième alinéas si les conditions de délivrance du mandat sont remplies et si le délai pour l’obtenir, compte tenu de l’urgence de la situation, risque:
1°  de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité de l’être humain;
2°  de causer un dommage ou un préjudice sérieux à la qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens susceptibles de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité de l’être humain;
3°  d’entraîner la perte, la disparition ou la destruction d’un élément de preuve.
1978, c. 64, a. 47; 1988, c. 49, a. 32.
120.1. Un fonctionnaire autorisé par le ministre à cette fin peut saisir un produit lorsqu’il a raison de croire que celui-ci contient des contaminants au-delà d’une norme fixée par règlement du gouvernement.
1978, c. 64, a. 47.