Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
120. Lorsqu’une municipalité est tenue d’appliquer tout ou partie d’un règlement pris en vertu de la présente loi, les inspecteurs de cette municipalité, dûment autorisés par celle-ci, sont investis des pouvoirs prévus à l’article 5 de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages (chapitre M-11.6) aux fins de l’application de ce règlement.
Les articles 7 et 20 de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages s’appliquent aux inspecteurs municipaux. Les sanctions administratives pécuniaires et les infractions visées respectivement aux articles 23 et 42 de cette loi s’appliquent également à l’égard des inspecteurs municipaux.
1972, c. 49, a. 120; 1978, c. 64, a. 46; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 31; 2017, c. 4, a. 194; 2022, c. 8, a. 135.
120. Le ministre et les fonctionnaires qu’il désigne à cette fin peuvent requérir de toute personne ou municipalité qui fait, a fait ou a manifesté l’intention de faire une chose visée par la présente loi ou les règlements adoptés en vertu de celle-ci, toutes les informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et ordonner l’installation de toute affiche requise pour protéger le public relativement à une matière régie par la présente loi ou les règlements adoptés en vertu de celle-ci.
1972, c. 49, a. 120; 1978, c. 64, a. 46; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 31; 2017, c. 4, a. 194.
120. Le ministre et les fonctionnaires qu’il désigne à cette fin peuvent requérir de toute personne qui fait, a fait ou a manifesté l’intention de faire une chose visée par la présente loi ou les règlements adoptés en vertu de celle-ci, toutes les informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et ordonner l’installation de toute affiche requise pour protéger le public relativement à une matière régie par la présente loi ou les règlements adoptés en vertu de celle-ci.
1972, c. 49, a. 120; 1978, c. 64, a. 46; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 31.
120. Le ministre, le sous-ministre et les fonctionnaires autorisés par eux à cette fin peuvent requérir de toute personne qui fait, a fait ou a manifesté l’intention de faire une chose visée par la présente loi ou les règlements adoptés en vertu de celle-ci, toutes les informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et ordonner l’installation de toute affiche requise pour protéger le public relativement à une matière régie par la présente loi ou les règlements adoptés en vertu de celle-ci.
1972, c. 49, a. 120; 1978, c. 64, a. 46; 1979, c. 49, a. 33.
120. Le ministre, le Directeur et les fonctionnaires autorisés par eux à cette fin peuvent requérir de toute personne qui fait, a fait ou a manifesté l’intention de faire une chose visée par la présente loi ou les règlements adoptés en vertu de celle-ci, toutes les informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et ordonner l’installation de toute affiche requise pour protéger le public relativement à une matière régie par la présente loi ou les règlements adoptés en vertu de celle-ci.
1972, c. 49, a. 120; 1978, c. 64, a. 46.
120. Le ministre, le Directeur et les fonctionnaires autorisés par eux à cette fin peuvent requérir de tout responsable de l’émission, du dégagement, du rejet ou du dépôt d’un contaminant dans l’environnement, toutes les informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
1972, c. 49, a. 120.