Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
119.1. (Remplacé).
1990, c. 4, a. 744; 2011, c. 20, a. 35; 2017, c. 4, a. 193; 2022, c. 8, a. 135.
119.1. Un fonctionnaire autorisé à cette fin par le ministre et qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements a été commise peut, lors d’une enquête relative à cette infraction, demander à un juge l’autorisation de pénétrer dans un endroit, afin d’y accomplir tout acte énoncé à l’article 119 qui constituerait, sans cette autorisation, une fouille, une perquisition ou une saisie abusive.
La demande d’autorisation doit être appuyée d’une déclaration de ce fonctionnaire faite par écrit et sous serment.
La déclaration comporte notamment les mentions suivantes:
1°  la description de l’infraction visée par l’enquête;
2°  les motifs pour lesquels l’accomplissement de l’acte visé par la demande fournira une preuve relative à la perpétration de l’infraction;
3°  la description de l’endroit visé par la demande;
4°  la durée prévue pour l’accomplissement de l’acte visé par la demande;
5°  la période prévue pour l’accomplissement de l’acte visé par la demande.
Le juge peut accorder cette autorisation aux conditions qu’il détermine, s’il est convaincu sur la foi de cette déclaration, que l’accomplissement de l’acte visé par la demande fournira une preuve relative à la perpétration de l’infraction. Le juge qui accorde l’autorisation peut ordonner à toute personne de prêter assistance si celle-ci peut raisonnablement être nécessaire à l’exécution de l’acte autorisé.
Un fonctionnaire autorisé à cette fin par le ministre peut, sans autorisation, accomplir un acte énoncé à l’article 119 si les conditions et le délai pour obtenir l’autorisation, compte tenu de l’urgence de la situation, risquent:
1°  de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité de l’être humain;
2°  de causer un dommage ou un préjudice sérieux à l’environnement, aux espèces vivantes ou aux biens;
3°  d’entraîner la perte, la disparition ou la destruction d’un élément de preuve.
1990, c. 4, a. 744; 2011, c. 20, a. 35; 2017, c. 4, a. 193.
119.1. Un fonctionnaire autorisé à cette fin par le ministre et qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements a été commise peut, lors d’une enquête relative à cette infraction, demander à un juge l’autorisation de pénétrer dans un endroit, afin d’y accomplir tout acte énoncé à l’article 119 qui constituerait, sans cette autorisation, une fouille, une perquisition ou une saisie abusive.
La demande d’autorisation doit être appuyée d’une déclaration de ce fonctionnaire faite par écrit et sous serment.
La déclaration comporte notamment les mentions suivantes:
1°  la description de l’infraction visée par l’enquête;
2°  les motifs pour lesquels l’accomplissement de l’acte visé par la demande fournira une preuve relative à la perpétration de l’infraction;
3°  la description de l’endroit visé par la demande;
4°  la durée prévue pour l’accomplissement de l’acte visé par la demande;
5°  la période prévue pour l’accomplissement de l’acte visé par la demande.
Le juge peut accorder cette autorisation aux conditions qu’il détermine, s’il est convaincu sur la foi de cette déclaration, que l’accomplissement de l’acte visé par la demande fournira une preuve relative à la perpétration de l’infraction. Le juge qui accorde l’autorisation peut ordonner à toute personne de prêter assistance si celle-ci peut raisonnablement être nécessaire à l’exécution de l’acte autorisé.
Un fonctionnaire autorisé à cette fin par le ministre peut, sans autorisation, accomplir un acte énoncé à l’article 119 si les conditions et le délai pour obtenir l’autorisation, compte tenu de l’urgence de la situation, risquent:
1°  de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité de l’être humain;
2°  de causer un dommage ou un préjudice sérieux à la qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens;
3°  d’entraîner la perte, la disparition ou la destruction d’un élément de preuve.
1990, c. 4, a. 744; 2011, c. 20, a. 35.
119.1. Un fonctionnaire autorisé à cette fin par le ministre et qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements a été commise peut, lors d’une enquête relative à cette infraction, demander à un juge l’autorisation de pénétrer dans un endroit, afin d’y installer des appareils de mesure, d’y procéder à des analyses et d’y examiner les lieux ainsi que des registres.
La demande d’autorisation doit être appuyée d’une déclaration de ce fonctionnaire faite par écrit et sous serment.
La déclaration comporte notamment les mentions suivantes:
1°  la description de l’infraction visée par l’enquête;
2°  les motifs pour lesquels cette installation, cette analyse ou cet examen est nécessaire à l’enquête;
3°  la description de l’endroit visé par la demande;
4°  la durée prévue pour l’installation, l’analyse ou l’examen;
5°  la période prévue pour la cueillette des données.
Le juge accorde cette autorisation aux conditions qu’il détermine, s’il est convaincu sur la foi de cette déclaration, que cette installation, cette analyse ou cet examen est nécessaire pour établir la preuve de la perpétration de l’infraction.
Un fonctionnaire autorisé à cette fin par le ministre peut exercer les pouvoirs conférés par les premier et deuxième alinéas si les conditions et le délai pour obtenir l’autorisation, compte tenu de l’urgence de la situation, risquent:
1°  de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité de l’être humain;
2°  de causer un dommage ou un préjudice sérieux à la qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens;
3°  d’entraîner la perte, la disparition ou la destruction d’un élément de preuve.
1990, c. 4, a. 744.